Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile profesionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1992, qui l'a condamné, pour vol, à la peine de 2 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne précise pas quelle a été la composition de la juridiction du délibéré ;
"alors que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en indiquant que l'arrêt attaqué a été rendu le 27 février 1992 "par la Cour composée de : président : M. Depretz, conseillers : M. Boilevin et M. Compain", alors qu'à l'audience du 30 janvier 1992 à laquelle l'affaire a été appelée, la Cour était composée de "président : M. Depretz, conseillers : M. Brunhes, magistrat appelé à siéger par suite de l'empêchement de tous autres magistrats de la chambre et M. Boilevin", la Cour, qui ne précise pas quels assesseurs ont participé au délibéré, ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité de la h composition de la juridiction d'appel" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 30 janvier 1992, au cours de laquelle fut examinée l'affaire, la cour d'appel était composée de M. Depretz, président et de MM. Brunhes et Boilevin, conseillers, et qu'après les débats, le président a "averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 27 février 1992, la Cour s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier" ;
Attendu que, dès lors, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public, le demandeur ayant obtenu l'aide juridictionnelle le 24 septembre 1992 ;
(
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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