Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05421 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLE4
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2024, à 16h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [K] [P] alias [F] [I] [Z]
né le 24 juillet 2002 à [Localité 2], de nationalité srilankaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1],
assisté de Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Fanny Castagné, avocat au barreau de Paris
et de M. [N] [J] (interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris ,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 novembre 2024 à 16h06, déclarant la requête de l'administration recevable et la procédure régulière, autorisant le maintien de M. [K] [P] alias [F] [I] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [1] une durée de huit jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 novembre 2024, à 15h47, par M. [K] [P] alias [F] [I] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [P] alias [F] [I] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la prolongation du placement en zone d'attente
L'article L341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d' attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ."
L'article L342-1 du même code dispose : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours "
L'article L342-9 dudit code prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la fin de non-recevoir pour absence de pièces justificatives utiles
L'article L. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la requête aux fins de maintien en zone d' attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d' attente.
Selon l'article R. 342-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.
L'appelant fait grief à l'ordonnance querellée d'avoir accueilli la requête de l'administration alors que celle-ci est irrecevable pour absence du procès-verbal de mise en disposition ou le rapport descriptif des opérations de contrôle.
Sur ce, la Cour apprécie souverainement que les documents sollicités par la défense ne sont pas utiles à l'examen du respect des droits de la personne non autorisée à accéder sur le territoire français.
En l'espèce, les éléments de la procédure permettent de retracer la chronologie, le dossier comporte le document propre au refus d'entrée qui a été notifié à l'intéressé le 15 novembre 2024 à 18h04. Ce document indique que M. [K] [P] s'est présenté au point de contrôle le 15 novembre 2024 à 16h20. Il a par la suite été mise à la disposition de l'officier de quart à 17h50 aux fins de procéder aux vérifications utiles et à l'issue notifié le refus d'entrée 18h04.
Il s'ensuit un placement en zone d'attente notifiée le même jour dans un trait de temps à 18h04.
Seuls ces documents sont utiles à l'analyse du dossier de sorte qu'aucune cause d'irrecevabilité ne peut être accueillie.
Sur le délai raisonnable entre la présentation au point de passage frontalier et la notification du refus d'entrée
En l'espèce le conseil de M. [K] [P] soutient que la procédure est irrégulière car son client a dû attendre 1h44 entre sa présentation au point de passage transfrontalier et la notification du refus d'entrée et de placement en zone d'attente.
Sur ce,
La Cour apprécie souverainement que le délai d'1h44 est raisonnable pour traiter correctement le dossier de [P] qui s'entend des vérifications administratives nécessaires via les logiciels idoines et la formalisation de la décision de refus d'entrée s'accompagnant de la notification des droits avec un interprète. Il convie notamment de préciser que l'agent en charge du contrôle au passage frontalier n'est pas le même que celui qui a procédé au refus d'entrée. Il y a donc eu plusieurs fonctionnaires de polices qui sont intervenus sur la gestion du dossier de M. [K] [P] dans un premier temps le brigadier-chef [M] [R] qui se trouvait au point de passage frontalier de l'aéroport de [1] puis le brigadier-chef de police [M] [T], officier du quart qui a pris en charge l'intéressé à 17h50 et la conduit dans votre bureau aux fins de poursuite la gestion du dossier. Il est rappelé que dans ce dossier était question de la production d'un faux passeport ou d'une usurpation d'identité.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le respect du droit à un interprète
En application de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Le conseil de M. [K] [P] estime que la procédure est irrégulière d'une part car le nom et les coordonnées de l'interprète n'ont pas été communiquées à l'intéressé. D'autre part que l'interprète utilisé s'est exprimé en anglais alors que son client par le tamoul puisqu'il est de nationalité sri lankaise. Il considère donc que son client n'a pas été en mesure d'exercer ses droits.
Enfin il reproche à la procédure que l'interprétariat se soit fait par l'intermédiaire du téléphone contrairement à l'entretien qu'il a eu auprès de l'OFPRA où était l'interpréter physiquement présent.
Sur ce,
La Cour relève qu'aucun grief ne résulte des moyens d'irrégularité développés par le conseil de M. [K] [P] puisque ce dernier a cherché à traversé la frontière avec un passeport malaisien. Or depuis sa fondation en 1948, la Malaisie est devenue une société plurilingue où les langues malaise, anglaise, chinoise et tamoule sont les plus couramment utilisées. En France, vu l'impossibilité de trouver un interprète en langue malaise les services de la police aux frontières ont eu recours à un interprète en anglais. Les agents étaient légitimes à recourir à un tel interprète en anglais puisque M. [K] [P] n'a pas fait connaître sa véritable identité ni sa nationalité dans sa stratégie d'entrer illégalement en France. De plus, il a précisé sur le procès-verbal qu'il a ratifié qu'il comprenait l'anglais.
Pour le reste il résulte des articles L. 141-3 et L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance d'un interprète au cours d'une notification d'information ou d'une notification de décision, peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
L'absence de mention des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète relève d'une irrégularité de procédure (civ 1ère 24/06/2020 n° 18-22.543)
Pour autant cette irrégularité ne peut entraîner l'annulation de l'acte et des actes subséquents que si l'interprétariat par voie téléphonique a entraîné une atteinte aux droits de l'étranger notamment dans la compréhension de ses droits. (Civ 1ère 20/11/2019 n° 18-24.930)
En l'espèce aucune atteinte aux droits n'est caractérisée.
M. [K] [P] a pu faire valoir ses droits en procédant à une demande d'asile et a bénéficié du délai d'un jour franc.
Ainsi, la procédure est régulière et le moyen sera rejeté.
Sur le fond
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente";
La décision du Conseil constitutionnel n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 a validé (considérants 29 et 30) la limitation du contrôle du magistrat du siège. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le magistrat du siège peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel'
Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution./ Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du magistrat du siège en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressé n'est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d'attente n'est pas décidé ou prolongé, l'intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l'irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d'effet la décision de non-admission."
Il s'en déduit que la décision du premier juge refusant l'accès sur le territoire français sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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