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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/10814

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10814

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/10814 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJUG N° de MINUTE : 24/00735 S.A. AEROPORTS DE [Localité 4] Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°552 016 628 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Hubert MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073 DEMANDEUR C/ S.A.R.L. CAASC EUROPE Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°477 842 579 [Adresse 3], [Localité 2] représentée par Me Ouqian LIU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0027 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 08 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 13 octobre 2015, la société AEROPORTS DE [Localité 4] ( ci-après la société ADP), a consenti un bail civil à la société CAASC EUROPE sur des locaux de bureaux et sanitaires situés dans le bâtiment 1226 de l’aéroport [5], pour une surface de 171,13 m2. Ce bail arrivant à échéance le 12 mai 2019, un second bail du 6 mai 2019 a été signé entre les parties, d’une durée de un an, avec reconduction tacite par périodes successives de un an, dans la limite d’une durée totale cumulée de cinq années, soit jusqu’au 12 mai 2024, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 71.482,70 € HT et de charges annuelles de 17.924,13 € HT. Par courrier du 19 juillet 2021, la société CAASC EUROPE a donné congé des locaux susvisés à la société ADP, qui en a accusé réception, et qui a fixé la date de libération des locaux au 18 janvier 2022, à l’expiration du délai de préavis de 6 mois prévu dans le contrat de bail. Le 1er septembre 2021, les parties sont convenues d’un autre bail portant sur des aires à matériel et emplacement de véhicules, pour une surface moindre de 73,84 mètres carrés, aux abords du bâtiment 1226 de l’aéroport, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 2.243,26 € HT et d’une somme forfaitaire annuelle de 414,24 € HT au titre des charges locatives. Se prévalant de loyers impayés relativement aux deux baux, le cabinet ARC, mandaté par la société ADP, a mis en demeure la société CAASC EUROPE, par lettre recommandée du 5 juin 2023 reçue le 12 juin 2023, de régler la somme de 47.220,84 euros. Faute de réglement par la société CAASC EUROPE, la société AEROPORTS DE [Localité 4], par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une action en paiement à son encontre. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, la société AEROPORTS DE [Localité 4] demande au Tribunal de : -CONDAMNER la société CAASC EUROPE, à lui payer : * La somme de 58.726,55 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, et jusqu’à son complet paiement ; * Les indemnités forfaitaires de recouvrement conformément à l’article L.441-10 du code de commerce soit 680 euros ; * Les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture impayée, et jusqu’à son complet paiement, conformément à l’article L.441- 10 du code de commerce ; * La somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -ORDONNER en tant que de besoin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution, -CONDAMNER conformément à l’article 696 du code de procédure civile la société CAASC EUROPE aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2024, la société CAASC EUROPE demande au Tribunal de : -REJETER les demandes de la société AEROPORTS DE [Localité 4] en ce qu’elles ne présentent pas les caractères de liquidité et d’exigibilité ; Subsidiairement : - ENJOINDRE la société AEROPORTS DE [Localité 4] de produire des factures rectifiées qui tiennent compte des conventions intervenues entre les parties ; - LUI DONNER ACTE qu’elle se réserve de solliciter un délai de 24 mois pour solder la dette résiduelle dont elle serait redevable ; En tout état de cause, - DIRE ET JUGER non applicables les indemnités de toutes natures sollicitées par la société AEROPORTS DE [Localité 4] qui s’apparentent à des clauses pénales ; - CONDAMNER la société AEROPORTS DE [Localité 4] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société AEROPORTS DE [Localité 4] aux entiers dépens. La société CAASC EUROPE conteste la facture n°8000196368 du 17/12/2021 d’un montant de 25.418,98 €, en indiquant qu’elle correspond à une facturation des deux baux sur la même période du 1er septembre 2021 au 31 mars 2022 et qu’elle excède la date d’expiration du premier bail le 18 janvier 2022, contrairement à ce qui aurait été convenu entre les parties. Elle soutient que la société AEROPORTS DE [Localité 4] a commis en outre des erreurs dans les facturations concernant le local loué le 1er septembre 2021 en ce qui concerne le montant des charges locatives. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 8 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré à ce jour, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la demande principale en paiement de la somme de 58.726,55 € L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1231-1du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Enfin, l’article 1353 du code civil prévpoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la société CAASC EUROPE a conclu deux contrats de bail civils avec la société AEROPORTS DE [Localité 4] le 6 mai 2019 et le 1er septembre 2021. La société AEROPORTS DE [Localité 4] s’est valablement acquittée de ses obligations de bailleur en mettant les bureaux et aires de matériel à disposition de son locataire et en lui transmettant les factures correspondantes. Les factures transmises, pour un montant total de 51.736,73 €, sont les suivantes : − Facture n°8000196368 du 17/12/2021 d’un montant de 25.418,98 € − Facture n°8000196827 du 17/12/2021 d’un montant de 793,06 € − Facture n°8000200740 du 25/02/2022 d’un montant de 793,06 € − Facture n°9200272499 du 08/04/2022 d’un montant de 648,64 € − Facture n°8000204996 du 27/05/2022 d’un montant de 793,06 € − Facture n°8000209273 du 26/08/2022 d’un montant de 793,06 € − Facture n°9200321772 du 11/01/2023 d’un montant de 275,52 € − Facture n°8000214788 du 31/01/2023 d’un montant de 6.434,39 € − Facture n°8000215173 du 31/01/2023 d’un montant de 840,01 € − Facture n°8000217804 du 08/03/2023 d’un montant de 6.434,39 € − Facture n°8000218351 du 08/03/2023 d’un montant de 840,01 € − Facture n°9200339634 du 13/04/2023 d’un montant de 95,33 € − Facture n°8000221771 du 26/05/2023 d’un montant de 6.434,39 € − Facture n°8000222047 du 26/05/2023 d’un montant de 840,01 € − Facture n°8000226559 du 04/09/2023 d’un montant de 6.434,39 € − Facture n°8000226819 du 04/09/2023 d’un montant de 840,01 € − Facture n°92000306055 du 14/10/2022 d’un montant de 302,82 €. Il résulte de la lecture des factures susvisées que celles-ci concernent la facturation distincte, d’une part les locaux de bureaux et sanitaires situés dans le bâtiment 1226 et d’autre part les locaux correspondant à des aires de stockage et de stationnement en abord du bâtiment 1226. La société CAASC EUROPE ne rapporte pas la preuve qu’un accord serait intervenu pour la dispenser de payer cumulativement les loyers des deux locaux sur la période allant du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022. En ce qui concerne la facture n°8000196368 du 17/12/2021 d’un montant de 25.418,98 €, qui concerne les locaux de bureaux et sanitaires situés dans le bâtiment 1226 de l’aéroport [5], il y a lieu de relever que le bail prévoit à l’article 11 des conditions générales que le preneur devra restituer les locaux loués en parfait état d’entretien et de réparation. L’article 11.1 prévoit qu’il sera établi un état des lieux de sortie ; que le bailleur pourra proposer au preneur des devis pour l’exécution des travaux de remise en état ; que si le preneur ne manifeste pas sa position dans un certain délai, les devis seront réputés acceptés et le preneur pourra faire exécuter les travaux par l’entreprise de son choix, aux frais du preneur ; dans ce cas, le bailleur et le preneur auront la faculté d’ajuster la date d’expiration du bail pour tenir compte du délai estimé pour la réalisation des travaux de remise en état. Le bailleur aura la faculté de demander au preneur une indemnité mensuelle égale au double du loyer mensuel précédemment dû, charges comprises, pendant la durée nécessaire pour cette remise en état à compter de la date d’expiration du présent bail et jusqu’à leur achèvement complet, chaque mois commencé étant dû prorata temporis sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. Il résulte des pièces versées au dossier qu’un état des lieux de sortie a été effectué le 31 janvier 2022 entre les parties et que les clés ont été restituées par la société CAASC EUROPE à la société ADP à cette date, l’état des lieux mentionnant une fin de facturation au 31 janvier 2022. Il se déduit des échanges entre les parties, en particulier des mails du mois de mars 2022, que la date de fin de facturation au 31 janvier 2022 était toutefois soumise à la signature et à la prise en charge par la société CAASC EUROPE de frais de remise en état des locaux suite à l’enlèvement des lavabos et sanitaires. Un devis de remise en état a ainsi été adressé par la société ADP à la société CAASC EUROPE postérieurement à l’état des lieux, le 7 mars 2022, dans lequel la société ADP demande à la société CAASC EUROPE de retourner le devis signé afin que la facturation puisse être arrêtée au 31 janvier 2022. Cet envoi a été suivi de deux relances en date des 10 et 15 mars 2022. Faute d’élément contraire, il se déduit des éléments susvisés qu’en l’absence de réponse le 15 mars 2022 de la société CAASC EUROPE sur la signature du devis de remise en état, les dispositions de l’article 11.1 du bail ont été appliquées sur la dernière facturation, une période supplémentaire postérieure au 31 janvier 2022 jusqu’au 31 mars 2022 ayant été nécesssaire pour permettre d’effectuer les travaux. Par ailleurs, la société CAASC EUROPE ne démontre pas des erreurs dans les facturations concernant le local loué le 1er septembre 2021 en ce qui concerne le montant des charges locatives. La défenderesse sera par conséquent condamnée à régler l’ensemble des sommes correspondant aux factures susvisées, pour un montant total de 51.736,73 € et déboutée de sa demande visant à enjoindre la société ADP de produire des factures rectifiées tenant compte des conventions intervenues entre les parties. Sur les demandes en paiement des indemnités forfaires de recouvrement et les intérêts de retard Les indemnités forfaitaires de recouvrement et les pénalités de retard prévues par l’article L441-10 du code de commerce étant d’ordre public, il sera fait droit à ces demandes. La société CAASC EUROPE sera donc condamnée à payer à la société AEROPORTS DE [Localité 4] , au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, la somme de 40,00 € par facture impayée, soit la somme totale de 680 € pour les 17 factures impayées. La demande, visant à assortir des intérêts légaux la condamnation à régler la somme de 51.736,73 € à compter de la mise en demeure, qui aboutirait à un cumul des intérêts légaux et des intérêts de l’article L441-10 du code de commerce sera en conséquence rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner la société CAASC EUROPE qui succombe aux entiers dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société AEROPORTS DE [Localité 4] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner la société CAASC EUROPE à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société CAASC EUROPE l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité. Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à cette règle, sans qu’il soit nécessaire de le préciser. PAR CES MOTIFS Le Tribunal , Condamne la société CAASC EUROPE à payer à la société AEROPORTS DE [Localité 4] les sommes suivantes : - Au titre de la facture n°8000196368 du 17/12/2021 payable le 17/01/2022, la somme de 25.418,98 € - Au titre de la facture n°8000196827 du 17/12/2021 payable le 17/01/2022, la somme de 793,06 € - Au titre de la facture n°8000200740 du 25/02/2022 payable le 01/04/2022, la somme de 793,06 € - Au titre de la facture n°9200272499 du 08/04/2022 payable le 08/05/2022, la somme de 648,64 € - Au titre de la facture n°8000204996 du 27/05/2022 payable le 01/07/2022, la somme de 793,06 € - Au titre de la facture n°8000209273 du 26/08/2022 payable le 01/10/2022, la somme de 793,06 € - Au titre de la facture n°9200321772 du 11/01/2023, payable le 31/01/2023, la somme de 275,52 € - Au titre de la facture n°8000214788 du 31/01/2023, payable le 31/01/2023, la somme de 6.434,39 € - Au titre de la facture n°8000215173 du 31/01/2023, payable le 31/01/2023, la somme de 840,01 € - Au titre de la facture n°8000217804 du 08/03/2023, payable le 01/04/2023, la somme de 6.434,39 € - Au titre de la facture n°8000218351 du 08/03/2023, payable le 01/04/2023, la somme de 840,01 € - Au titre de la facture n°9200339634 du 13/04/2023, payable le 13/05/2023, la somme de 95,33 € - Au titre de la facture n°8000221771 du 26/05/2023, payable le 01/07/2023, la somme de 6.434,39 € - Au titre de la facture n°8000222047 du 26/05/2023, payable le 01/04/2023, la somme de 840,01 € - Au titre de la facture n°8000226559 du 04/09/2023, payable le 01/10/2023, la somme de 6.434,39 € - Au titre de la facture n°8000226819 du 04/09/2023, payable le 01/10/2023, la somme de 840,01 € - Au titre de la facture n°92000306055 du 14/10/2022, payable le 14/11/2022, la somme de 302,82€, Condamne la société CAASC EUROPE à payer à la société AEROPORTS DE [Localité 4] la somme de 680 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, Condamne la société CAASC EUROPE à payer à la société AEROPORTS DE [Localité 4] des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture impayée, et jusqu’à son complet paiement, Condamne la société CAASC EUROPE à payer à la société AEROPORTS DE [Localité 4] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CAASC EUROPE aux entiers dépens, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT

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