Cour de cassation, 06 septembre 1994. 94-83.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.131
Date de décision :
6 septembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Régis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 20 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la prolongation de la détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Z... ;
"aux motifs que les enquêteurs ont remarqué que l'un des anciens employés de Serge Y... était en relation avec le nommé Régis Z..., gérant de fait de la pizzeria "La Scala" à Cholet ; que la surveillance mise en place faisait apparaître que Z... était en relation avec des personnes se livrant de manière habituelle au trafic de stupéfiants ; qu'une information du chef d'infraction à la législation des stupéfiants ayant été ouverte contre X... le 24 juin 1993, les vérifications complémentaires effectuées conduisaient à l'interpellation de Z... ainsi qu'à celles de plusieurs autres personnes ; que l'enquête puis l'information, ayant surabondamment établi que Z... proposait et commercialisait à partir de la pizzeria qu'il exploitait à Cholet, de la cocaïne, de l'héroïne ainsi que de la résine de cannabis qu'il camouflait soit dans son établissement, soit dans le studio qu'il avait fait louer par Rouaud, son ex-employé sous le nom de ce dernier, la mise en examen qui lui a été notifiée le 4 décembre 1993 par l'un des juges d'instruction d'Angers pour les faits susvisés demeure justifiée ;
que l'intéressé, qui a déjà été condamné aux peines de 10 et 12 ans de réclusion criminelle, étant par conséquent passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans par application des dispositions des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, la détention provisoire est légalement justifiée, et l'examen de la procédure permet de constater que celle-ci a été régulièrement prononcée et renouvelée pour quatre mois par ordonnance en date du 1er avril 1994 ; que si le conseil du mis en examen a déposé le 19 avril, au greffe de la chambre d'accusation, une requête par laquelle il soulève la nullité de l'enquête préliminaire, du réquisitoire introductif et de la commission rogatoire délivrée le 24 juin 1993, il n'apparaît pas à l'évidence que ces pièces soient irrégulières et que, par conséquent, la détention provisoire aurait été ordonnée au vu d'une procédure irrégulière ; qu'en l'état de la procédure, la détention de Z... étant indispensable à la fois pour prévenir le renouvellement des faits, les pressions qu'il exercerait sans aucun doute sur les témoins ou ses co-mis en examen, mais également pour garantir la représentation en justice d'un individu déjà lourdement condamné et dont l'intérêt est d'échapper aux sanctions qu'il encourt, l'ordonnance critiquée doit être confirmée ;
"alors qu'est entaché d'un défaut de réponse à conclusions l'arrêt qui écarte des moyens d'appel par un motif général ; qu'en écartant des moyens tirés de la nullité de l'enquête préliminaire, du réquisitoire introductif et de la commission rogatoire du 24 juin 1993 en se bornant à affirmer que l'examen de la procédure permet de constater que celle-ci est régulière et qu'il n'apparaît pas à l'évidence que les pièces critiquées soient irrégulières, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions dont elle était saisie" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 80,151 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Z... ;
"aux motifs que les enquêteurs ont remarqué que l'un des anciens employés de Serge Y... était en relation avec le nommé Régis Z..., gérant de fait de la pizzeria "La Scala" à Cholet ; que la surveillance mise en place faisait apparaître que Z... était en relation avec des personnes se livrant de manière habituelle au trafic de stupéfiants ; qu'une information du chef d'infraction à la législation des stupéfiants ayant été ouverte contre X... le 24 juin 1993, les vérifications complémentaires effectuées conduisaient à l'interpellation de Z... ainsi qu'à celles de plusieurs autres personnes ; que l'enquête puis l'information, ayant surabondamment établi que Z... proposait et commercialisait à partir de la pizzeria qu'il exploitait à Cholet, de la cocaïne, de l'héroïne ainsi que de la résine de cannabis qu'il camouflait soit dans son établissement, soit dans le studio qu'il avait fait louer par Rouaud, son ex-employé, sous le nom de ce dernier, la mise en examen qui lui a été notifiée le 4 décembre 1993 par l'un des juges d'instruction d'Angers pour les faits susvisés demeure justifiée ;
que l'intéressé, qui a déjà été condamné aux peines de 10 et 12 ans de réclusion criminelle, étant par conséquent passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans par application des dispositions des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, la détention provisoire est légalement justifiée, et l'examen de la procédure permet de constater que celle-ci a été régulièrement prononcée et renouvelée pour quatre mois par ordonnance en date du 1er avril 1994 ; que si le conseil du mis en examen a déposé le 19 avril, au greffe de la chambre d'accusation, une requête par laquelle il soulève la nullité de l'enquête préliminaire, du réquisitoire introductif et de la commission rogatoire délivrée le 24 juin 1993, il n'apparaît pas à l'évidence que ces pièces soient irrégulières et que par conséquent, la détention provisoire aurait été ordonnée au vu d'une procédure irrégulière ; qu'en l'état de la procédure, la détention de Z... étant indispensable à la fois pour prévenir le renouvellement des faits, les pressions qu'il exercerait sans aucun doute sur les témoins ou ses co-mis en examen, mais également pour garantir la représentation en justice d'un individu déjà lourdement condamné et dont l'intérêt est d'échapper aux sanctions qu'il encourt, l'ordonnance critiquée doit être confirmée ;
"alors que, premièrement, sont nuls les actes d'instruction concernant des faits non visés par un réquisitoire du procureur de la République ; que des actes d'information concernant Z... ont été exécutés, notamment, sur commissions rogatoires de M. X... les 13 mai, 28 mai et 1er juin 1993, soit antérieurement au réquisitoire introductif du 24 juin 1994 ayant désigné M. X... pour instruire sur ces mêmes faits ; qu'en décidant qu'il n'apparaît pas à l'évidence que la procédure d'enquête préliminaire est entachée de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, est nul le réquisitoire introductif qui ne vise aucun fait précis et auquel n'est jointe aucune pièce justificative ;
qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 26 juin 1993 ne comporte pas l'énonciation de faits précis et qu'aucune pièce justificative n'y était jointe ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne ressortait pas à l'évidence que le réquisitoire était irrégulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, troisièmement, dans ces circonstances, Z..., mis en examen et en détention provisoire le 4 décembre 1993, n'a pas été informé dans le plus court délai d'une manière détaillée de la nature et de l'accusation portée contre lui ; qu'en refusant d'annuler le réquisitoire introductif, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
"alors que, quatrièmement, est frappée de nullité la commission rogatoire qui n'est pas signée et qui ne porte pas le sceau du magistrat instructeur ;
que la commission rogatoire du 24 juin 1993 à laquelle se sont référés tous les actes d'instruction ultérieurs ne porte ni la signature, ni le sceau de X... ; qu'en se bornant à affirmer que cette commission rogatoire n'était pas irrégulière à l'évidence, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que Régis Z... a relevé appel d'une ordonnance du juge d'instruction ordonnant la prolongation de la détention provisoire ; que, par l'intermédiaire de son avocat, il a produit un mémoire auquel était annexée une requête tendant à obtenir l'annulation de l'enquête préliminaire, du réquisitoire introductif et d'une commission rogatoire ; que, par l'arrêt attaqué, les juges, après avoir énoncé qu'il n'apparaissait pas "à l'évidence" que ces pièces étaient irrégulières, ont confirmé l'ordonnance entreprise ;
Qu'en cet état, le demandeur ne saurait critiquer les motifs par lesquels la chambre d'accusation a cru devoir se prononcer sur les exceptions de nullité soulevées, dès lors que celles- ci, étrangères à l'objet de l'appel, étaient irrecevables ;
Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de Procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit dont elles ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des griefs étrangers à son unique objet ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de Procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Massé, Guerder, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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