Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 24/04797
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04797
Date de décision :
23 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU 28.04.25 pror 23 Juin 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 26 Mai 2025
GROSSE :
Le ...................................................
à Me Catherine BRUN-SCHIAPPA..................
Le ...................................................
à Me ..Sofia BARA...................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/04797 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IW2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [J], domiciliée : chez AOBASE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [M]
né le 27 Mars 1994 à [Localité 5] (ALBANIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sofia BARA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [R] [N] épouse [M]
née le 14 Avril 1994 à [Localité 5] (ALBANIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sofia BARA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'un contrat de bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], la société civile immobilière [J] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] sur le fondement des articles 7 a de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil aux fins de voir :
juger sans effet sur la validité du bail l'erreur de rédaction sur le nom du propriétaire,condamner solidairement M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] à lui payer la somme de 11 617,58 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation à compter du 1er mars 2023 au 11 juin 2024,condamner solidairement M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] à lui payer la somme de 99,56 euros au titre de la moitié du coût du constat d'huissier de justice dressé le 22 juillet 2024 en application de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer avec dénonce à la CCAPEX pour un montant de 90,48 euros.
Au soutien de ses demandes, la société civile immobilière [J] expose qu'elle a consenti à M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] un bail en date du 27 juillet 2021 et à effet au 1er août 2021 portant sur un appartement T2 situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 600,55 euros, outre 20 euros de provision sur charges. Elle précise que le contrat est affecté d'une simple erreur matérielle en ce qu'il mentionne comme bailleur Madame, Mademoiselle, Monsieur [S] [J] /MR [V] au lieu de la société civile immobilière [J] mais que c'est bien celle-ci qui a la qualité de propriétaire et que M. [S] [V] en est le gérant. Elle était représentée à l'acte par son mandataire,la société Arobase immobilier. Elle expose que les loyers ont cessé d'être réglés en mars 2023 de sorte qu'après une mise en demeure restée infructueuse des locataires elle leur a fait signifier un commandement de payer la somme de 8 082,27 euros visant la clause résolutoire. La société civile immobilière [J] ajoute que les locataires ont finalement quitté les lieux le 11 juin 2024 laissant une dette locative composée des loyers, provisions sur charges, régularisation de charges, notamment la consommation d'eau et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dont a été déduit le dépôt de garantie de 600 euros. Elle demande également le remboursement de la moitié des frais de commissaire de justice diligenté pour établir un état des lieux de sortie. Elle précise que les défendeurs sont solidairement tenus au paiement de la dette en application de la clause de solidarité stipulée au contrat de bail et, en tout état de cause, en raison de leur mariage, par application des articles 1751 et 221 du code civil.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024 pour être renvoyée à celle du 27 janvier 2025 puis à celle du 26 mai 2025.
A cette audience, la société civile immobilière [J], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales et en réponse aux écritures adverses, demande l'application du contrat de bail du 27 juillet 2021, le rejet de la demande de nullité de ce contrat par M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] et subsidiairement de dire que cette demande est prescrite en application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Elle sollicite également le rejet de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts au titre d'un préjudice de jouissance, d'un préjudice moral et d'un préjudice énergétique ainsi que leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société civile immobilière [J] estime avoir respecté son obligation de délivrance, les désordres constatés résultant de deux dégats des eaux qui n'ont pas fait l'objet d'une remise en état alors que les locataires ont perçu une indemnité ainsi que d'un mauvais usage des lieux et d'un défaut d'entretien par M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] en raison d'un manque d'aération du logement et d'une suroccupation suite à la naissance de leur enfant et de la présence de deux membres de leur famille dans un appartement de type 2.
Elle souligne qu'elle n'a reçu aucune plainte ni réclamation de ses locataires avant janvier 2024 quant à l'état du logement et que celui-ci était en bon état lors de l'entrée dans les lieux de M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] pour avoir été refait à neuf entre 2019 et 2020 lesquels ont régularisé le contrat de bail du logement qu'ils contestent aujourd'hui après y avoir été hébergés depuis le mois de juin 2020 par M. [Y] lequel atteste qu'ils en sont bien signataires. Elle estime que les signatures sur les passeports des défendeurs ne sont pas si différentes de celles figurant sur le contrat de bail. Elle explique avoir néanmoins procédé aux travaux préconisés par les services de la ville de [Localité 4] et aucun arrêté d'insalubrité n'a été pris. Les époux [M] ont seulement déposé les clefs à l'agence en juin 2024 ce qui a conduit à leur convocation par un huissier de justice pour établir l'état des lieux de sortie du 22 juillet 2024. La société civile immobilière [J] considère qu'ils ne justifient pas des préjudices tant de jouissance, que moral et énergétique invoqués.
M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M], réprésentés par leur conseil, demandent de :
rejeter l'ensemble des prétentions de la société civile immobilière [J],dire que le contrat de bail du 21 juillet 2021 n'a pas été signé par eux et l'annuler,condamner la société civile immobilière [J] leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouisance,condamner la société civile immobilière [J] leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,condamner la société civile immobilière [J] leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice énergétique,condamner la société civile immobilière [J] leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du cde de procédure civile,condamner la société civile immobilière [J] aux dépens.
Au soutient de leur position, M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] contestent être les auteurs des paraphes et des signatures sur le contrat de bail dont se prévaut la société civile immobilière [J] et en veulent pour preuve la comparaison avec les signatures figurant sur leurs passeports. Ils demandent l'annulation du contrat de bail du 27 juillet 2021 et conteste la prescription de leur action dès lors qu'ils n'ont eu connaissance de ce contrat qu'à l'occasion de la présente instance. Le délai triennal de 3 ans prévu par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'est donc pas acquis.
Ils indiquent qu'ils ont signalé au bailleur dès le mois de septembre 2022 la présence de moisissures sur les murs et plafonds du logement loué et que sans réaction de sa part ils ont saisi en novembre 2023 les services de la ville qui ont constaté l'insalubrité du logement tenant à des infiltrations et des moisissures faisant courir un risque pour la santé alors qu'ils ont un jeune enfant né le 22 décembre 2022. Ces services ont mis en demeure la société civile immobilière [J] de réaliser des travaux par courrier du 23 janvier 2024. En réponse, le bailleur leur a fait signifier un commandement de payer.
Par ailleurs, ils ont signalé à plusieurs reprises le mauvais fonctionnement du cumulus dès le mois d'avril 2023, lequel n'a été changé qu'en février 2024. Devant l'inertie de la société civile immobilière [J] et l'insalubrité des lieux ils ont recherché un autre logement et sont partis le 11 juin 2024. Ils ont remis les clefs à l'agence Arobase immobilier qui leur a indiqué qu'il n'était pas nécessaire d'établir un état des lieux de sortie, ayant parfaitement connaissance de l'indécence du logement. Le bailleur a néanmoins fait délivrer par commissaire de justice une convocation à un état des lieux de sortie contradictoire pour le 22 juillet 2024 alors même que des travaux de rénovation étaient en cours, les photographies attestant de la vétusté des lieux.
Ils estiment que la société civile immobilière [J] a manqué à son obligation de délivrance prévue par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Outre la présence de moisissures dans tout le logement et d'infiltrations constatées par les services de la ville en janvier 2024, ils ont subi deux dégats des eaux dont le second devait faire l'objet d'une recherche de fuite à la charge du bailleur à laquelle la société civile immobilière [J] n'a pas procédé. L'inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 4] a indiqué par un courrier du 8 mai 2024 que des infractions au règlement sanitaire départemental étaient constatées et les travaux nécessaires n'ont pas été effectués avant leur départ des lieux malgré la gravité des désordres et le fait qu'ils avaient un jeune enfant de sorte que leur préjudice de jouissance doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros. Le mutisme et l'inertie de leur bailleur face à leur détresse, lequel les a laissé vivre pendant deux ans dans des conditions indignes, justifie une réparation de leur préjudice moral à hauteur de 10 000 euros. Enfin l'état des lieux d'entrée du 12 juin 2020 a été établi avec le précédent locataire, M. [Y] et non avec eux, et la société civile immobilière [J] ne leur a pas fourni le diagnostic de performance énergétique obligatoire, celui produit aux débats en date du 28 mai 2020 n'étant pas conforme et ne donnant aucune estimation des consommations annuelles. Alors que le logement manquait d'aération et était infiltré par les eaux, ils ont dû utiliser les chauffages électriques et ont supporté des consommations particulièrement élevées, le logement n'étant pas correctement isolé. Ils réclament à ce titre une somme de 3 000 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
La présidente a autorisé la société civile immobilière [J] à produire en cours de délibéré, avant le 9 juin 2025, l'original du contrat de bail et aux parties de faire des observations avant le 16 juin 2025.
Par note du 3 juin 2025, la société civile immobilière [J] verse aux débats l'original du contrat de bail en date du 27 juillet 2021 en maintenant que les signatures et les paraphes ont bien été apposés par M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M]. Elle demande, si la validité bail ne devait pas être retenue, qu'il soit jugé qu'un bail verbal a été passé entre les parties et, à titre subsidiaire, que les débats soient rouverts avant le 30 septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bail du 27 juillet 2021
L'article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
L'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile précise que : « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.»
L'article 288 du même code prévoit que : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.»
La contestation de l'écriture ou de la signature et la non attribution de la signature ou de l'écriture à la partie qui la conteste relève de l'administration de la preuve quant à l'existence même du contrat à l'encontre de cette partie.
Elle ne s'analyse donc pas en une demande d'annulation du contrat et partant, la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société civile immobilière [J] est inopérante et n'a pas lieu d'être examinée.
En l'espèce, la société civile immobilière [J] produit aux débats l'original du contrat de bail du 27 juillet 2021 à effet au 1er août 2021 portant sur la location d'un appartement de type 2 situé [Adresse 3] mentionnant comme locataires M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M].
Chaque page porte deux paraphes et sous la mention « Signature du locataire » figurent deux signatures.
Les deux paraphes représentent les intiales MS pour l'un et KS pour l'autre. M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] ne fournissent aucun élément de comparaison permettant de les comparer avec leur écriture.
Concernant les signatures contestées, M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] produisent seulement, à titre de comparaison, les photocopies de leurs passeports albanais.
La signature figurant sur le passeport de M. [Z] [M] établi le 4 septembre 2020 est de toute petite taille et diffère de celle figurant sur le contrat de bail en ce qu'elle est plus courte et moins développée. Pour autant, le tracé d'ensemble est très similaire entre les deux signatures et cette pièce permet d'attribuer à M. [Z] [M] la signature et le paraphe figurant sur le contrat de bail du 27 juillet 2021.
Concernant Mme [R] [N] épouse [M], la signature figurant sur la photocopie de son passeport établi le 20 août 2015 présente des différences avec celle du contrat de bail, la présentation d'ensemble de la première étant plus aplatie que sur le bail. Néanmoins, là encore, le tracé d'ensemble présente de fortes similitudes notamment sur la vivacité du trait. En outre, la signature du passeport est ancienne pour avoir été réalisée plus de cinq ans avant le contrat de bail de sorte qu'en l'absence d'autres éléments de comparaison plus contemporains fournis par Mme [R] [M] ce document officiel conduit à lui attribuer la signature et les paraphes figurant sur le contrat de bail du 27 juillet 2021.
En application de l'article 295 du code de procédure civile, M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] sont, pour chacun, condamnés à payer une somme de 400 euros au titre de l'amende civile prévue par ce texte.
Sur les arriérés de loyer et de charges
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
S'agissant du paiement des loyers, il sera rappelé à ce titre que les sanctions de l'indécence sont prévues à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et que le locataire ne peut répondre à l'indécence du logement par une suspension du paiement même partielle des loyers. L'exception d'inexécution n'est en effet pas admise sauf en cas d'impossibilité totale d'habiter les lieux.
Aux termes de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle.
En l'espèce, il ressort du contrat de bail, du commandement de payer du 19 février 2024, décompte établi par le bailleur arrêté au 9 juillet 2024 tenant compte du départ des locataires au 11 juin 2024, des paiements effectués, de la déduction du dépôt de garantie et des régularisations de charges outre les frais de remplacement de la serrure, des factures de la société des eaux de [Localité 4], de l'avis de taxe foncière que M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] sont redevables de la somme de 11 617,58 euros.
M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] versent aux débats un courrier des services d'hygiène de l'habitat de la ville de [Localité 4] du 23 janvier 2024 mettant en demeure la société civile immobilière [J] de réaliser certains travaux suite à la visite du 8 janvier 2024 ainsi qu'un courrier du 10 mai 2024 de l'agence régionale de Santé évoquant, suite à cette visite et à un rapport du 11 avril 2024 qui n'est pas produit aux débats, un risque pour la santé et la sécurité physique des occupants. La délégation départementale des Bouches du Rhône Santé et Environnement met ainsi la société civile immobilière [J] en demeure de réaliser les travaux préconisés par les services de la ville sous peine de voir pris un arrêté de traitement de l'insalubrité et de voir ses manquement transmis au procureur de la République aux fins des poursuites pénales.
M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] ne justifient pas qu'un tel arrêté a été pris et que le logement était totalement inhabitable de sorte qu'ils ne peuvent s'exonérer de leur obligation de payer le loyer.
M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] ne contestent pas cette dette dans son montant.
Ils ne contestent pas plus devoir la moitié du coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 22 juillet 2024 à hauteur de la somme de 199,11 euros.
La clause VII du contrat de bail du 27 juillet 2021 prévoit la solidarité des cotitulaires du bail.
M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] sont donc solidairement condamnés à payer à la société civile immobilière [J] la somme de 11 617,58 euro au titre du solde locatif et la somme de 99,56 euros au titre de la moitié du coût du procès-verbal de constat du 22 juillet 2024.
Sur le manquement à l'obligation de délivrance du bailleur
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Le bailleur est enfin tenu l'obligation de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat.
Ces trois obligations forment plus généralement l'obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d'une faute du bailleur ou d'un défaut de diligences.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l'action en exécution des travaux avec demande d'indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément.
En l'espèce, M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] ne fournissent aucun élément concernant des plaintes ou des réclamations de leur part auprès de leur bailleur comme de son mandataire permettant d'établir l'existence de désordres affectant le logement avant leur signalement sur la plateforme Histologe du 23 novembre 2023.
En l'absence d'état des lieux d'entrée établi par M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M], les lieux sont réputés avoir été pris en bon état d'usage en application de l'article 1731 du code civil.
La bailleur produit deux constats de dégat des eaux du 13 février 2024 établis par M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] avec deux autres locataires du même immeuble faisant état d'une fuite en provenance de canalisations.
En revanche, il résulte du courrier du 23 janvier 2024 adressé à la société civile immobilière [J] par la conseillère municipale chargée de la lutte contre l'habitat indigne et les nuisibles que la visite des services Hygiène et de Santé de la ville de [Localité 4] du 8 janvier 2024 du logement loué par M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] a permis de constater une situation pouvant porter atteinte à la santé et la sécurité physique des occupants et que la société civile immobilière [J] est mise en demeure, sous un délai d'UN MOIS, de :
rechercher et remédier aux causes de développement de moisissures sur les murs et le plafond dans la salon et la chambre, traiter et assurer la remise en état des surfaces contaminées,
aménager des ventilations efficaces et adaptées au logement,
rechercher et remédier aux causes d'infiltration d'eau à travers le plafond du salon et celui de la salle d'eau ainsi qu'au droit de la douche,
assurer le bon fonctionnement du dispositif de production d'eau chaude sanitaire.
Ce courrier ne permet pas de retenir que le mode d'occupation des lieux ou un défaut d'entretien par les locataires serait à l'origine des désordres constatés.
De même, la société civile immobilière [J] ne fournit pas d'éléments permettant d'imputer ces désordres à M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] la seule présence d'un enfant et de deux personnes supplémentaires, sur une période non définie, n'étant pas suffisante à rapporter cette preuve.
Le fait que le logement était en bon lors de l'entrée dans les lieux comme les factures des travaux de rénovation réalisés par la société civile immobilière [J] sur l'immeuble et les différents logements en 2019 et 2020 ne suffisent pas non plus à imputer les désordres constatés aux locataires, au vu des constatations et injonction de travaux à réaliser faites au bailleur par les services de la ville et du département.
L'acte d'achat du 14 novembre 2019 établit en effet que la société civile immobilière [J] s'est portée acquéreur de tout l'immeuble constituée d'une maison avec jardin élevée d'un étage sur rez-de-chaussée pour laquelle elle a donné mandat à la société Arobase immobilier le 26 mai 2020 de gérer trois logements.
La photographie de la fenêtre de la salle de bain, coté extérieur, du logement loué à M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M], situé en rez de chaussée produite par la société civile immobilière [J] montre un crépi en mauvais état et un mur fissuré.
Les photographies produites par M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] montrent la présence importante de moisissures dans tout le logement, situation que ne conteste d'ailleurs pas le bailleur.
Dans ces conditions, le trouble de jouissance est établi.
Sa réparation est évaluée en tenant compte de la période du 23 novembre 2023 au 11 juin 2024, de la gravité des désordres dès lors qu'un arrêté d'insalubrité a été envisagé, du montant du loyer de 663,93 euros par mois appelé sur cette période, du fait que le logement de type 2 (une chambre et un séjour avec cuisine ouverte d'une surface de 53m²) était occupé par deux adultes et une enfant de deux ans. Son indemnisation est fixée à la somme de 500 euros par mois, soit un montant total de 3 300 euros ( 500x 6 mois + 18 jours x 500/30).
La société civile immobilière [J] est condamnée à payer cette somme à M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] au titre du trouble de jouissance
Par ailleurs, force est de constater que les travaux notamment de mise en place d'une ventilation adaptée n'ont pas été mis en œuvre avant début avril 2024 alors même que des risques pour la santé avaient été évoqués.
La société civile immobilière [J] est donc condamnée à payer à M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
En revanche, il n'est pas justifié du préjudice énergétique invoqué en l'absence de tout élément sur la consommation électrique facturée à M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] pendant leur occupation des lieux.
Cette demande est par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M], succombant à titre principal, sont condamnés solidairement aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité de laisser à chacune des parties la charge des ses frais irrépétibles.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
ATTRIBUE à M. [Z] [M] la signature et les paraphes figurant sur le contrat de bail du 27 juillet 2021 ;
LE CONDAMNE au paiement d'une amende civile de 400 euros ;
ATTRIBUE à Mme [R] [N] épouse [M] la signature et les paraphes figurant sur le contrat de bail du 27 juillet 2021 ;
LA CONDAMNE au paiement d'une amende civile de 400 euros ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] à verser à société civile immobilière [J] la somme de 11 618,58 euros au titre du solde locatif de l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] à verser à société civile immobilière [J] la somme de 99,56 euros au titre de la moitié du coût du procès-verbal de constat de sortie des lieux du 22 juillet 2024 ;
CONDAMNE société civile immobilière [J] à verser à M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] la somme de 3 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE société civile immobilière [J] à verser à M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts de M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] au titre d'un préjudice énergétique ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] aux dépens de l'instance en ce inclus le coût du commandement de payer ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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