Cour de cassation, 27 mars 1997. 96-82.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.319
Date de décision :
27 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION AIDES FAMILIALES A DOMICILE , partie
civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1996, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Dominique A..., épouse Z..., des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du nouveau Code pénal, 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Dominique Z... des fins de la prévention d'abus de confiance et a débouté l'AFAD de sa demande en dommages et intérêts ;
"aux motifs adoptés qu'il ressort des témoignages recueillis que les fonds n'étaient pas uniquement collectés par Dominique Z... dans le secteur dont elle avait la charge; que, de plus, il apparaît à la lecture de ces témoignages que l'argent ainsi collecté était parfois laissé sur le bureau de la prévenue sans que ses supérieurs s'en soient inquiétés; qu'il est certain que des impérities ont été commises; qu'ainsi, il ressort des témoignages recueillis que Dominique Z... ne remettait "aux coordinatrices" chargées de collecter les fonds auprès des familles aucune preuve de leurs versements; que cette gestion laxiste ne constitue pas, à elle seule, la preuve des détournements reprochés à l'intéressée, dès lors qu'elle n'était pas seule à recevoir des fonds des "coordinatrices" dans le secteur dont elle avait la charge; que, de plus, il résulte des déclarations de Mme X... que les sommes collectées étaient versées sur les comptes de l'association non pas exclusivement par Dominique Z..., mais par plusieurs personnes à l'intérieur même du secteur dont elle avait la charge; que, dès lors, il existe un doute qui porte non sur la réalité des détournements établis par la partie civile, mais sur l'auteur de ces détournements, puisque plusieurs personnes étaient susceptibles de porter les fonds à la banque et même de s'en emparer dans les bureaux où ils étaient déposés sans surveillance ;
"et aux motifs propres que le tribunal a exposé les faits de façon claire et précise en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément; que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de la cause en relaxant Dominique Z... et en déboutant la partie civile de sa demande en raison de la relaxe ;
"alors que le délit d'abus de confiance est constitué dès lors que le prévenu a délibérément utilisé des fonds remis à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée; qu'en l'espèce, l'AFAD avait, dans ses conclusions, fait valoir, d'une part, qu'il appartenait à Dominique Z... de déposer les sommes qu'elle avait collectées sur le compte de l'association et d'établir un bordereau avec les pièces justificatives et, d'autre part, que Dominique Z... avait expressément reconnu, lors de la confrontation du 2 juin 1994, s'être vu remettre contre reçu par la famille D... une somme de 650 francs et l'avoir immédiatement remise à une religieuse, ainsi que cela avait été convenu avec cette dernière et non pas avec l'AFAD; qu'ainsi, en déduisant l'existence d'un doute sur l'auteur des détournements établis par la partie civile des seules circonstances que la prévenue n'était pas seule à collecter les fonds et à les remettre sur le compte de l'association et que les fonds étaient parfois laissés sur le bureau de la prévenue, sans répondre aux conclusions péremptoires de la demanderesse, de nature à démontrer que Dominique Z... était bien l'auteur d'une partie au moins des détournements, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du nouveau Code pénal, 147 et 150 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Dominique Z... des fins de la prévention de faux et usage de faux, et a débouté l'AFAD de sa demande en dommages et intérêts ;
"aux motifs adoptés que l'information n'établit pas que la prévenue a commis les faux qui lui sont reprochés; qu'en effet, la consultation d'un expert en écriture jointe au dossier par la partie civile ne permet pas de retenir avec certitude que Dominique Z... soit l'auteur de la fausse signature imitant celle de Mme B... reproduite sur la fiche manuscrite; que les déclarations de Bernard C..., si elles établissent la réalité des manipulations informatiques ayant permis de masquer les détournements, ne permettent pas d'en imputer la responsabilité à la prévenue ;
"et aux motifs propres que le tribunal a exposé les faits de façon claire et précise en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément; que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de la cause en relaxant Dominique Z... et en déboutant la partie civile de sa demande en raison de la relaxe ;
"1°) alors, d'une part, qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir, dans ses conclusions, qu'en ce qui concerne le détournement de 268,40 francs remis par la famille Y..., Dominique Z... avait reconnu : "j'ai bien encaissé ces sommes", et qu'elle avait créé en comptabilité des avoirs fictifs destinés à en dissimuler le détournement (conclusions p. 7, 6); qu'en ne recherchant pas si la reconnaissance de Dominique Z... de l'encaissement de cette somme ne démontrait pas que la prévenue était bien l'auteur des manipulations informatiques permettant de masquer des détournements commis, dont l'arrêt constate la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors, d'autre part, que l'infraction de faux est consommée dès la fabrication de l'écrit, et même avant qu'il soit signé ;
qu'en l'espèce, la prévention portait sur la constitution de fausses pièces comptables et non pas seulement de leur signature; que la demanderesse soutenait sur ce point, dans ses conclusions, "que, dans le cas du dossier Boulkessob, (Dominique Z...) reconnaît avoir rédigé le document constituant un faux, mais dénie curieusement avoir elle-même imité la signature de Mme B..." (conclusions p. 8 et 9) ;
que, dès lors, en ne recherchant pas si les infractions de faux et usage de faux n'étaient pas consommées par la seule rédaction de l'écrit litigieux par la prévenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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