Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-17.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.952
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sincomat, société industrielle et commerciale de matériaux, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ZI de Ma Campagne, Angoulême (Charente),
en cassation d'une ordonnance de référée rendu le 8 juin 1989 par le président du tribunal de commerce de Cognac, au profit de la société Robin, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Bassac, Chateauneuf-Sur-Charente (Charente),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sincomat, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Robin ; Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 16 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que la société Sincomat invoquant le non paiement d'une facture par la société Robin, a assigné celle-ci devant le juge des référés afin d'obtenir une provision sur le montant de la créance prétendue et l'octroi d'une indemnité ; Attendu que, pour relever d'office l'extinction du principal de la créance de la société Sincomat, l'ordonnance retient qu'il résulte d'une correspondance adressée directement au tribunal par un huissier que la société Robin se serait acquittée de sa dette par chèque cinq jours avant l'audience ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité la société Sincomat à présenter ses observations sur ce moyen de droit relevé d'office, l'ordonnance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juin 1989, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Cognac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Angoulème ; Condamne la société Robin, envers la société Sincomat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Cognac, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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