Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04425 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG66
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 juin 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-19-000034
APPELANTS :
Monsieur [U] [I]
né le 07 Septembre 1933 à [Localité 9] (30)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
et
Monsieur [P] [I]
né le 22 Novembre 1964 à [Localité 2] (34)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
et
Madame [J] [I]
née le 20 Mars 1976 à [Localité 2] (34)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Z] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
Madame [E] [C] épouse [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[U] [I] et ses enfants [P] et [J] sont nus-propriétaires et usufruitiers d'une maison d'habitation située à [Localité 4] (34) [Localité 7], jouxtant la propriété de [Z] [K] et de son épouse née [E] [C].
Les consorts [I] ont fait dressé, le 17 mai 2018, un constat d'huissier qui a relevé que les branches du pin parasol planté sur la propriété [K] empiétent d'environ 4 à 5 mètres sur leur jardin.
Par exploit du 28 décembre 2018, les consorts [I] ont assigné les époux [K] devant le tribunal d'instance de Montpellier afin de les voir condamner à réduire la hauteur du pin parasol à moins de 2 mètres et, subsidiairement, à élaguer toutes les branches de ce pin surplombant leur propriété.
Par jugement du 4 juin 2019 ce tribunal a :
- débouté les consorts [I] de leurs demandes principale et subsidiaire y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les consorts [I] à payer la somme de 700 euros aux époux [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les consorts [I] aux dépens de l'instance.
Les consorts [I] ont relevé appel de cette décision le 26 juin 2019.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 27 janvier 2023 ;
Vu les conclusions des époux [K] remises au greffe le 7 février 2023 ;
MOTIFS
Sur la demande principale de réduction de la hauteur du pin parasol
En application de l'article 671 du code civil les consorts [I] demandent la réduction à la hauteur de 2 m du pin parasol planté sur la propriété des époux [K] à une distance inférieure de 2 m de la ligne séparative des deux fonds.
Le règlement du lotissement ne prévoit aucune distance de plantation des arbres entre les divers lots. Ainsi, à défaut de règlement, l'article 671 du code civil s'applique.
Les époux [K] soutiennent que le parasol a été planté dans les années 1970, qu'en fonction de sa croissance, il a atteint une hauteur supérieure à 2 m en 1982 et qu'ainsi l'action est prescrite.
Cependant, ils procèdent par affirmations puisqu'ils ne rapportent aucune preuve de la date de plantation ni de la date à laquelle l'arbre a dépassé la hauteur de 2 m.
L'action des consorts [I] sera donc déclarée recevable comme non prescrite.
Sur le fond, les intimés soutiennent que l'arbre se trouve bien à la distance légale par rapport à la limite de propriété en produisant un procès-verbal de constat d'huissier dressé à leur demande le 22 février 2019.
L'huissier de justice a relevé que l'arbre avait une circonférence de 3,30 m. Il a mesuré la distance entre la moitié de ce tronc et le milieu du mur de clôture soit 2,30 m.
En effet, la distance existante entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu'à l'axe médian du tronc des arbres.
C'est donc à juste titre que l'huissier mandaté par les époux [K] a pris la distance depuis la moitié du tronc de l'arbre jusqu'au milieu du mur de clôture mitoyen.
Les appelants ne produisent, à l'appui de leur demande principale, aucun élément contraire ni aucune mesure sérieuse leur permettant d'affirmer que l'arbre est planté à moins de 2 m de la clôture puisque les huissiers de justice intervenus le 17 mai 2018 et le 2 décembre 2022 n'ont pas procédé à la mesure exacte de la distance entre la ligne séparative et le milieu du tronc.
En conséquence, à défaut de démontrer le manque de respect de la règle de distance instituée par l'article 671 du code civil, la demande principale des consorts [I] doit être écartée.
Sur la demande subsidiaire d'élagage des branches
Les appelants versent aux débats un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 17 mai 2018 relevant que les branches du pin parasol appartenant aux époux [K] empiètent d'environ 4 à 5 m dans le jardin. Un constat d'huissier en date du 2 décembre 2022 note toujours la présence des branches du pin empiétant de plusieurs mètres à l'intérieur du jardin des consorts [I].
Ce fait n'est pas utilement contesté par les intimés qui soutiennent avoir procédé à des travaux d'élagage en 2018 qui n'ont manifestement pas abouti à la suppression de ces branches puisque leur présence est toujours notée par l'huissier de justice en décembre 2022.
L'article 673 du code civil permet à celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin de contraindre ce dernier à les couper.
La demande subsidiaire des consorts [I] est donc juridiquement fondée, peu important l'aspect visuel du pin après la suppression de ces branches et le fait que les appelants possèdent sur leur fonds un pin identique.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [I] de leur demande subsidiaire et en ce qu'il les a condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté les consorts [I] de leur demande principale relative à la réduction de la hauteur du pin parasol planté sur le fonds appartenant aux époux [K] ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare recevable comme non prescrite l'action des consorts [I] ;
Condamne in solidum les époux [K] à couper toutes les branches de leur pin parasol qui surplombent le fonds appartenant aux consorts [I] et ce, dans les 30 jours suivant la signification de la présente décision, délai passé lequel courra une astreinte de 200 € par jour de retard pendant 30 jours après quoi il sera à nouveau fait droit ;
Condamne in solidum les époux [K] à payer aux consorts [I] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Condamne in solidum les époux [K] aux dépens de première instance et d'appel y compris le coût des constats d'huissier des 17 mai 2018 et 2 décembre 2022.
La greffière, Le président,
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