Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05410 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00135
APPELANTE
S.A. GRETOUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIMEE
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- Contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] a été engagée par la société Gretour, qui exerce sous l'enseigne Intermarché, le 1er octobre 1994 en qualité de caissière. Elle exerçait en dernier lieu des fonctions d'adjointe au directeur de magasin.
Elle a été licenciée le 23 novembre 2018 pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir laissé en rayon des cartouches d'encre périmées, et d'avoir acheté à prix réduit une boîte de légo et des robinets.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 21 mars 2019 et par jugement en date du 15 juin 2020, ce conseil a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 21.773,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 5.990 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 599 euros au titre des congés payés afférents
- 2.180,50 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied
- 218,05 euros au titre des congés payés afférents
- 2.995 euros à titre de rappel de salaire relatif à la prime de 13ème mois
- 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Gretour a interjeté appel de cette décision le 6 août 2020.
Par conclusions récapitulatives du 21 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger irrecevable la demande subsidiaire de madame [V] soulevée en cause d'appel sans avoir formé d'appel incident, relative aux sommes versées au titre de l'exécution provisoire, de débouter la salariée de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 7 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [V] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur le quantum d'une partie des condamnations, et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 75.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
- 22.324,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 6.230 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 623 euros au titre des congés payés afférents
- 3.115 euros au titre du 13ème mois
- 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande de dire qu'elle ne pourra pas être condamnée à restituer à la société Gretour les cotisations patronales et /ou salariales payées et /ou prélevées par la société Gretour au bénéficie des administrations fiscales ou sociales dans le cadre de l'exécution provisoire.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur le licenciement pour faute grave
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'En votre qualité d'adjointe au directeur de magasin, statut agent de maîtrise, il vous appartenait d'exercer votre mission avec sérieux et rigueur, en faisant preuve de la plus parfaite loyauté à notre égard.
Sur le plan technique, vous deviez veiller à la bonne gestion de votre rayon en veillant à ce que les produits soient en quantité suffisante et de qualité. Vous deviez passer vos commandes de telle sorte que nous puissions écouler les produits en tenant compte des dates permettant une utilisation optimale.
Même si dans un rayon comme le vôtre, il ne s'agit pas de péremption aussi importante que dans les rayons frais, il n'en reste pas moins que les clients ne veulent plus acheter des produits dont les dates sont dépassées. Vous deviez donc veiller au correct respect des rotations dans le rayon dont vous aviez la charge.
Or le 4 octobre 2018, alors que nous procédions au contrôle du rayon des cartouches d'encre en présence de monsieur [T], auditeur externe à la société, nous avons trouvé 284 cartouches d'encre pour imprimante dont les dates étaient plus ou moins dépassées, les rendant invendables.
Elles représentes une valeur de 9.109,59 euros.
La liste de ces produits est jointe en annexe au présent courrier.
Ceci démontre qu'avant de commander, vous n'avez pas vérifié votre état de stock, ce qui à votre niveau poste et d'expérience ne peut être accepté et ne peut au regard de l'ampleur des faits, être considéré comme une simple erreur.
Au-delà de ce manquement directement lié à l'exécution de vos responsabilités d'adjointe au directeur de magasin, agent de maîtrise et membre à ce titre de l'équipe d'encadrement, vous avez abusé de votre autorité en sollicitant une hôtesse de caisse afin qu'elle consente un prix de complaisance.
Ainsi le 1er octobre 2018, vous avez acheté une boîte de jeux LEGO pour un montant de 16 euros en lieu et place du prix de 26,89 euros qui était dû.
Or vous savez que la pratique de remise, rabais, prix particulier suppose l'accord express de la direction et ne relève pas de vos attributions.
Enfin, le même jour et sur le même acte d'achat, vous avez bénéficié d'une remise de 50% sur l'achat de trois 'jarres robinet coloris été' après être intervenue sur le fichier informatique sans l'accord de votre hiérarchie. Ainsi le 1er octobre vous avez payé trois jarres robinet pour le prix de 14,97 euros au lieu de 29,97 euros, vous attribuant encore une réduction indue.
En conséquence de la gravité de ces manquements, vous ne pouvons plus poursuivre notre collaboration.
La date d'envoi de la présente marquera la cessation de votre contrat de travail'.
- Grief relatif à la boîte de légo
L'employeur soutient que madame [V] aurait solliciter la caissière afin de bénéficier d'une réduction indue.
Toutefois, madame [V] verse aux débats le dépliant du magasin, sur lequel figure bien la réduction dont elle a bénéficié, de sorte que ce grief est infondé.
- Grief relatif à la vente de trois robinets
Il apparaît sur le ticket de caisse produit qu'une réduction de 50% sur ces produits a été décomptée. Madame [V] soutient qu'il s'agissait d'une réduction applicable en cas d'achat de plusieurs produits, et dont elle a bénéficié.
L'employeur soutient que la salariée aurait modifié elle-même la fiche produit afin de faire apparaître cette réduction lors de son passage en caisse. Il ne verse pas la moindre pièce pour en justifier, étant rappelé que s'agissant d'un licenciement pour faute grave, il supporte seul la charge de la preuve.
- Grief relatif aux dates de consommations
Madame [V] ne conteste pas avoir laissé en rayon des boites d'encre pour imprimante dont la DLUO était dépassée.
Toutefois, la cour rappelle que la DLUO, date limite de consommation optimale, n'interdit pas la vente du produit, mais indique seulement qu'il peut avoir perdu une partie de ses qualités. L'employeur n'encourt donc aucune responsabilité pénale, il n'y a pas de risque sanitaire pour le consommateur, et il n'apparaît pas qu'il ait eu de plaintes de clients.
En outre, il n'est pas contesté que la salariée était en arrêt de travail lorsque le contrôle inopiné a eu lieu, et qu'elle devait se faire opérer le lendemain. Il n'est pas non plus contesté que le directeur du magasin avait modifié l'implantation du rayon en son absence, et qu'à cette occassion, alors qu'à cette date il en était responsable, il a laissé remettre en rayon ces cartouches sans relever que la DLUO était dépassée.
Compte tenu de ces éléments, et de l'ancienneté de madame [V] qui était dans l'entreprise depuis 24 ans sans aucun passé disciplinaire, il apparaît que la faute commise ne pouvait pas justifier un licenciement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur le quantum des condamnations
Compte tenu des salaires perçus au cours des 3 et des 12 derniers mois, la cour, comme le conseil de prud'hommes retient une moyenne de salaire de 2.995 euros, de sorte que la décision sera confirmée sur le montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement.
Le paiement du salaire de la mise à pied conservatoire est dû également en l'absence de faute grave.
Le licenciement pour faute grave a privé la salariée de la possibilité d'effectuer son préavis, et donc d'être salariée de l'entreprise à la date du versement de la prime de 13 ème mois, de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef.
Pour demander à la cour d'écarter le barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail, madame [V] se fonde sur les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et sur les dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail.
Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée disposent : 'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin, les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Au regard de l'importance de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants par ces dispositions, elles ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Aux termes de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne, 'si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
Le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats une marge d'appréciation.
Les dispositions des articles L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laisse au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadre le montant des indemnités en fonction de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT.
Aucun de ces fondement ne conduit donc la cour à écarter l'application de ces dispositions.
Compte tenu de la moyenne des salaires, de l'ancienneté et de l'âge de la salariée, et des difficultés ultérieures qu'elle a rencontrées pour retrouver un emploi, il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 59.900 euros, le jugement étant infirmé de ce seul chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement, sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui est fixée à la somme de 59.900 euros.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Gretour à payer à madame [V] en cause d'appel la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Gretour aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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