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Cour d'appel, 11 décembre 2018. 18/17723

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/17723

Date de décision :

11 décembre 2018

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 16 ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2018 SUR COMPÉTENCE (n°1, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17723 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6B7T Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2018 -Tribunal de Commerce de LILLE - RG n° 2017001859 APPELANTE: Société [D] Ayant son siège social: Streichmühler Str.8 a [Adresse 1] RCS de FLENSBURG : HRB4288FL prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Yann ANSELIN, avocat au barreau de Paris, cabinet NORTON ROSE FULBRIGHT, Toque J036, INTIMÉE: SARL ALPHA SEMENCES Ayant son siège social: [Adresse 2] [Adresse 3] RCS de DOUAI: 318 760 501 prise en la personne de ses représentants légaux, Représentée par Me Chantal MEININGER BOTHOREL, avocate au barreau de PARIS, toque : J149, ayant pour avocat plaidant Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE, toque : CP236 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2018, en audience de procédure à jour fixe, en audience publique, devant la Cour composée de : M. François ANCEL, Président Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère Mme Laure ALDEBERT, Vice-présidente placée qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Monsieur François ANCEL dans les conditions prévues prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François ANCEL, Président et par Clémentine GLEMET, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire; FAITS ET PROCÉDURE La société [D] (ci-dessous désignée la « société [D] »), se présente comme une société de droit allemand ayant pour activité la sélection et le développement de nouvelles variétés de semences de plantes et de céréales en vue de leur inscription au catalogue officiel des espèces et variétés végétales et de leur commercialisation (rôle qualifié « d'obtenteur »). La société Alpha Semences (ci-dessous désignée la « société Alpha ») se présente comme une société de droit français ayant pour activité la recherche, la production et la commercialisation en France de semences destinées à l'agriculture. Elle revend ainsi certaines variétés de semences développées par différents obtenteurs sur le territoire français. Les parties ont entretenu une relation commerciale depuis les années 1980 pour la distribution en France de certaines variétés de semences développées par la société [D] et notamment de la moutarde et des radis fourragers, sans que ces relations aient donné lieu à l'établissement d'un contrat-cadre mais prenaient la forme de ventes par la société [D] à la société Alpha de différentes variétés de semences. Un litige entre les parties est né après que Monsieur [E] [M], dirigeant de la société Alpha, a souhaité en 2011 trouver un accord financier avec son partenaire, la société Alpha estimant avoir construit avec la société [D] un partenariat basé sur le partage de compétences et de savoir-faire et être titulaire d'une exclusivité pour la distribution en France de toutes les variétés de radis fourragers multi-résistants depuis 2003. Ce courrier étant resté sans réponse, et ayant constaté que la société [D] avait ouvert la distribution de certaines variétés de radis « multi-résistants » à d'autres sociétés concurrentes, la société Alpha a, par courrier du 23 mai 2014, sollicité de son partenaire l'établissement d'une proposition d'indemnisation ainsi qu'un contrat rappelant l'ancienneté et l'exclusivité des relations commerciales qui les lient. Devant le refus de la société [D] de donner suite à cette demande, malgré plusieurs demandes réitérées en ce sens et en dernier lieu par lettre du 17 février 2016, la société Alpha a, par acte d'huissier du 25 janvier 2017, assigné devant le tribunal de commerce de Lille, la société [D] en rupture brutale partielle des relations commerciales en application de l'article L. 442-6 du code de commerce et en réparation du « pillage de savoir-faire ». La société [D] a soulevé, in limine litis, l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal arbitral de la Fédération internationale du commerce des semences (ci-dessous désignée « FIS » ou en anglais « ISF » - « International Seed Federation ») se prévalant de la clause d'arbitrage incluse dans les règles et usages de la Fédération. Par jugement rendu le 15 mai 2018, le tribunal de commerce de Lille a rejeté cette exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour entendre le litige sur le fond puis renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2018. Ce jugement a été notifié à la société [D] par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2018 reçue le 28 mai 2018. La société [D], ayant son siège en Allemagne, a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 2 juillet 2018 devant la cour d'appel de Douai, et après y avoir été autorisée, a fait citer la société Alpha devant cette même cour, par acte d'huissier du 13 juillet 2018 pour une audience à jour fixe prévue le 24 octobre 2018. Par courrier du 5 juillet 2018, la présidente de la chambre de la cour d'appel de Douai a sollicité les observations des parties sur le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Douai au profit de la cour d'appel de Paris s'agissant d'un appel sur un litige relevant de l'article L. 442-6 du code de commerce. C'est dans ces conditions que la société [D] a, par déclaration d'appel du 23 juillet 2018, interjeté appel du même jugement devant la cour d'appel de Paris et après y avoir été autorisée par ordonnance du 24 juillet 2018, a fait citer à jour fixe par acte d'huissier du 31 juillet 2018 la société Alpha pour une audience du 26 septembre 2018, et communiqué par voie électronique ladite assignation le 6 août 2018. A l'audience du 26 septembre 2018, l'affaire a été renvoyée au 9 octobre 2018, l'affaire initialement attribuée à la chambre 5-4 de la présente ayant été redistribuée à la chambre 5-16. Lors des débats, la cour a sollicité une note en délibéré des parties portant sur la procédure pendante devant la cour d'appel de Douai afin de connaître l'issue de cette procédure. Par note transmise par voie électronique le 25 novembre 2018, le conseil de la société Alpha a communiqué l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai en date du 15 novembre 2018 aux termes duquel cette cour a déclaré irrecevable l'appel de la société [D] à l'encontre de la décision du 15 mai 2018 rendue par le tribunal de commerce de Lille en ce qu'il avait été interjeté devant la cour d'appel de Douai. La cour d'appel de Douai a estimé qu'il résultait de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris était seule investie du pouvoir de statuer sur les appels relatifs au fond et à la compétence formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 octobre 2018, la société [D] demande à la cour, au visa notamment des articles à 89, 96, 100, 1448, alinéa 1, 1465 et 1506 du code de procédure civile et des articles D. 443 et L-442-6 du code de commerce, de : - Déclarer la société [D] recevable et bien fondée en son appel ; - Rejeter l'exception de litispendance soulevée par la société Alpha Semences et sa demande de sursis à statuer ; - Constater sa compétence exclusive pour connaître de l'appel interjeté à l'encontre du Jugement entrepris ; Sur ce, - Infirmer le jugement entrepris ; - Constater que la clause d'arbitrage ISF n'est ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable à l'action introduite par la société ALPHA SEMENCES à l'encontre de la société [D] ; - Renvoyer la société ALPHA SEMENCES à mieux se pourvoir ; - En toute hypothèse, condamner la société ALPHA SEMENCES aux dépens et à la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2018, la société Alpha, au visa notamment des articles articles 378 et suivants du code de procédure civile, demande à la cour de bien vouloir : - ln limine litis : Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Douai sur l'appel introduit par la société [D] suivant déclaration d'appel en date du 02 juillet 2018 (RG18/03607) - Sur la compétence : Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole en date du 15 mai 2018 en ce qu'il : A dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence, S'est déclaré compétent pour entendre le litige sur le fond, En conséquence renvoyer l'affaire à la connaissance du tribunal de commerce de Lille métropole. - En tout état de cause : Condamner la société [D] à payer à la société ALPHA SEMENCES la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société [D] aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception de litispendance ; En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (') et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Si la société Alpha dans les motifs de ses conclusions indique qu'elle est « bien fondée à invoquer l'exception de litispendance », il convient de constater qu'elle indique ensuite qu'il « apparaît que les conditions de la litispendance ne sont pas remplies » cette prétention n'étant au demeurant pas reprise dans le dispositif de ces mêmes conclusions de sorte qu'il y a lieu de considérer que la cour n'est pas saisie d'une telle exception. Sur la demande de sursis à statuer ; La société Alpha considère qu'il y a lieu d'ordonner pour une bonne administration de la justice un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Douai saisie d'un appel contre le même jugement du tribunal de commerce de Lille, l'audience devant se tenir le 24 octobre 2018. La société [D] conclut au rejet de la demande de sursis à statuer. Sur ce ; Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, la cour apprécie de manière discrétionnaire l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, la cour ayant autorisé les parties à lui faire part, par note en délibéré, du sort de la procédure pendante devant la cour d'appel de Douai, et cette dernière ayant par décision du 15 novembre 2018 déclaré irrecevable l'appel de la société [D] en ce qu'il avait été interjeté devant cette cour, le sursis n'a plus lieu d'être ordonné. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de renvoi au tribunal arbitral faute de respect de l'article 75 du code de procédure civile ; Lors de l'audience, oralement, la société Alpha a soulevé l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la société [D] en faisant valoir que cette exception méconnaissait les exigences de l'article 75 du code de procédure civile faute pour l'appelant de préciser la juridiction de renvoi. En réponse, la société [D] a conclu au rejet de ce moyen dès lors que le tribunal arbitral compétent est celui qui est désigné par les règles et usages de la FIS. Sur ce, Outre que le moyen a été soulevé oralement à l'audience sans avoir été soutenu dans les conclusions de la société Alpha, celui-ci est en tout état de cause non fondé dès lors que l'exigence posée par l'article 75 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le renvoi est sollicité auprès d'un tribunal arbitral de telle sorte qu'il sera rejeté. Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal arbitral ; Au soutien de l'incompétence du tribunal de commerce de Lille, la société [D] fait valoir en substance que : - Les ventes conclues entre la société [D] et la société Alpha sont soumises aux règles et usages ISF pour le commerce des semences végétales (« ISF Rules and Usages for the trade in seeds for sowing purposes ») éditées par la FIS (« l'International Seed Federation ») comme cela résulte des mentions portées sur les confirmations de commandes selon lesquelles les ventes sont formées aux conditions des règles et usages ISF (« terms and conditions - ISF ») dont l'article 2.1 précise que lorsque les termes «Règles ISF» sont incorporés dans un contrat ou tout autre accord, ces règles s'appliquent entièrement et que les parties acceptent de soumettre leurs litiges à l'arbitrage de l'ISF ; - La soumission obligatoire de tout différend entre les parties à la procédure d'arbitrage résulte également des règles procédurales spécifiques intitulées « règles de procédure pour la résolution des différends concernant le commerce des semences » (« procedural rules for dispute settlement for the trade in seeds for sowing purposes ») auxquelles renvoient expressément les Règles et Usages ISF ; - La possibilité de recourir à une procédure de médiation ou de conciliation préalablement n'a pas pour effet de rendre facultatif le recours à l'arbitrage, l'article 87.1 prenant soin de rappeler que ces modes alternatifs de résolution du litige ne remettent pas en cause le principe de l'exclusion de la procédure judiciaire ordinaire ; - Le tribunal de commerce de Lille était donc tenu de se décaler incompétent sauf à constater que la clause d'arbitrage ISF était manifestement nulle ou manifestement inapplicable, ce qui interdit au juge de procéder à une analyse substantielle et approfondie de la clause et notamment de procéder à une vérification du consentement de la société Alpha à cette clause d'arbitrage ; - Une clause peut être applicable par référence au document qui la contient, en application des articles 1507 et 1508 du code de procédure civile, quand bien même ce document n'aurait pas été matériellement transmis à l'autre partie de sorte que cette transmission n'est pas une condition nécessaire de validité ou d'opposabilité de la clause compromissoire par référence, son absence ne pouvant pas constituer un motif d'inapplicabilité manifeste ; - Une clause d'arbitrage par référence à un autre document est valable dès lors que la partie à laquelle elle est opposée, a eu connaissance de la teneur de ce document au moment de la conclusion du contrat, cette connaissance n'impliquant nécessairement ni la signature de la clause ou du document de référence l'incorporant ni leur transmission effective et qu'elle a, fût-ce par son silence, accepté l'incorporation du document au contrat ; En réponse, la société Alpha fait en substance valoir qu'il n'est pas démontré que les termes et conditions ISF ont été portés à sa connaissance et qu'en tout état de cause, il serait impossible de trouver un arbitre neutre en raison de l'importance internationale de la société [D]. Elle ajoute qu'à supposer que les règles et usages de la FIS reçoivent application, l'article 87.1 mentionne que le recours à la médiation et/ou l'arbitrage de la FIS constitue seulement une faculté et non une obligation pour les parties de sorte que le tribunal de commerce de Lille a pu considérer qu'aucune clause d'attribution ne s'imposait aux parties. Elle considère que la société [D] est d'autant plus mal fondée à solliciter l'application de la clause permettant aux parties, à leur choix, de régler leur litige par une médiation ou un arbitrage, alors même qu'elle a refusé la médiation confidentielle proposée par le tribunal de commerce de Lille métropole. Sur ce, En application des articles 1448 et 1506 du code de procédure civile « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ». Sur l'existence d'une clause compromissoire opposable à la société ALPHA ; Il est constant que les parties ont été en relation commerciale depuis plusieurs années et particulièrement entre 2003 et 2016 et que les bons de confirmation des commandes passées par la société Alpha à la société [D] émis par la société Saaten Union, dont il n'est pas contesté qu'elle exécute et facture les commandes de clients pour le compte de la société [D], et que cette dernière produit en plusieurs exemplaires sur une période comprise entre janvier 2011 et février 2016, comportent la mention suivante « termes et conditions : ISF ' Incotermes 2010 » (« terms and conditions : ISF ' conditions, Incoterms 2010 ») puis la précision selon laquelle « le contrat est considéré comme approuvé si aucune objection n'est formulée immédiatement par écrit » (« The contract is considered approved if non objection is made immediately in written form »). Aux termes de l'article 2.1 des règles et usages de la Fédération internationale du commerce des semences entrée en vigueur le 1er juillet 2013 (et remplaçant celles précédemment établies) « Lorsque les termes « Règles ISF » ont été incorporés dans un contrat ou dans tout autre accord, y compris les termes et conditions de vente des semences, les présentes règles s'appliquent entièrement et les parties acceptent de soumettre leurs litiges à l'arbitrage ISF comme mentionné à l'article 87 ». L'article 87.1 de ces mêmes règles et usages dispose en outre que « Tout différend, controverse ou plainte né ou en relation avec les transactions commencées ou conclues sur la base des présentes, ou tout manquement à une obligation contractuelle, résiliation ou invalidité du contrat, peut être résolu à l'amiable soit par médiation ou conciliation soit par arbitrage comme prévus par les règles de procédure pour la résolution des litiges de l'ISF, à l'exclusion de la procédure judiciaire ordinaire ». Enfin, les règles de procédure pour la résolution des différends concernant le commerce des semences auxquelles renvoient les règles et usages précités stipulent en leur article 2.1 que « A moins qu'il n'en soit décidé autrement par les parties, lorsque les termes « Règles ISF » sont incorporés dans un contrat tout différend découlant du contrat devra être soumis à l'arbitrage ISF selon les règles de procédure ISF ». Il ressort de ces éléments qu'en rapportant la preuve de la mention systématique au sein des confirmations des commandes passées par la société Alpha, que celle-ci ne conteste pas avoir reçues ni avoir émis aucune contestation quant à leur contenu, des mots « termes et conditions : ISF ' Incotermes 2010 », l'existence d'une clause d'arbitrage par référence à ces règles et usages opposable à cette société est établie, de même que sa connaissance par la société Alpha, dont il ressort par ailleurs de ses propres écritures qu'elle exerce une activité de recherche, de production et de commercialisation en France de semences destinées à l'agriculture depuis plus de 30 ans de sorte qu'elle est manifestement une professionnelle avisée du secteur ne pouvant en ignorer les usages. Sur l'interprétation et la portée de la clause d'arbitrage insérée dans les règles et usages de la FIS ; Conformément aux articles 1448 et 1506 précités du code de procédure civile, en l'absence de constatation de la nullité ou de l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, il appartient aux seuls arbitres de statuer sur leur propre compétence. En l'espèce, l'argumentation de la société Alpha tendant à soutenir que l'article 87.1 des règles et usages de la FIS doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux parties le recours à l'arbitrage mais que le recours à ce mode alternatif de résolution du litige ne serait que facultatif au regard de la rédaction de cette clause, ne constitue pas un moyen de nullité ou d'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage autorisant la cour à s'en saisir ; seuls les arbitres seront compétents pour statuer sur ce moyen. Sur le moyen tiré de l'impossibilité de mettre en oeuvre une procédure arbitrale ; Le fait pour la société Alpha de soutenir dans ses écritures que « Par ailleurs, vu l'importance internationale de la société [D], il est impossible de trouver un arbitre neutre » n'est pas de nature à faire obstacle au renvoi du présent litige à l'arbitrage étant observé qu'il s'agit d'une question portant sur les modalités de désignation du ou des arbitres et qu'en application des articles 1454 et 1506 du code de procédure civile tout différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui. Ce moyen sera en conséquence rejeté. En l'état de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la présente affaire relève de la compétence d'une juridiction arbitrale et en conséquence d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille et de renvoyer, conformément à l'article 81 du code de procédure civile, les parties à mieux se pourvoir. Sur les autres demandes ; Il y a lieu de condamner la société Alpha, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel, lesquels s'agissant des dépens de l'appel, seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à société [D], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille rendu le 15 mai 2018 dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'exception de litispendance non reprise dans le dispositif des conclusions de la société Alpha Semences ; REJETTE la demande de sursis à statuer ; DECLARE le tribunal de commerce de Lille incompétent ; RENVOIE la société Alpha Semences à mieux se pourvoir ; CONDAMNE la société Alpha Semences à payer à la société [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société Alpha Semences aux dépens de première instance et d'appel, lesquels s'agissant des dépens de l'appel, seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffièreLe président C.GLEMET F. ANCEL

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