Tribunal Administratif de Rouen, 27 octobre 2022. 2105074
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2105074
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, la société PULVOREX, représentée par la SELARL Pierre-Xavier Boyer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 20 juillet 2021 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 février 2021 portant refus d'autorisation de licencier Mme A B pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de lui délivrer l'autorisation de licencier Mme B ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser ce licenciement dans un délai de trente jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de toute partie succombante le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à Mme A B qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la société PULVOREX déclare se désister de l'action engagée devant le tribunal.
II/ Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, la société PULVOREX, représentée par la SELARL Pierre-Xavier Boyer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision expresse du 29 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 février 2021 portant refus d'autorisation de licencier Mme A B pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de lui délivrer l'autorisation de licencier Mme B ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser ce licenciement dans un délai de trente jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de toute partie succombante le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la ministre du travail qui n'a pas produit d'observations en défense.
La requête a été communiquée à Mme A B qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la société PULVOREX déclare se désister de l'action engagée devant le tribunal.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent des décisions prises par l'administration du travail relatives à la demande d'autorisation de procéder au licenciement de Mme B et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de prononcer leur jonction pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
3. Par deux mémoires enregistrés le 16 septembre 2022, la société PULVOREX déclare se désister purement et simplement des actions engagées devant le tribunal. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société PULVOREX.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PULVOREX, à Mme A B et à la ministre du travail.
Fait à Rouen le 27 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. BOUVET
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. COMBES
N°2103578 ; 2105074
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