Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00702 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMBR
N° MINUTE :
Requête du :
15 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ROMIL, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 20 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00702 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMBR
DEBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 02 mars 2023 et reçue au greffe le 06 mars 2023, Madame [R] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable rendue le 14 février 2023 ayant confirmé la décision de la Caisse d'arrêter le règlement de indemnités journalières à compter du 1er janvier 2022 sur le fondement du décret n°2021-428 du 12 avril 2021 dès lors que l'assuré étant retraitée depuis le 1er juillet 2009 et qu'elle avait le droit à des indemnités journalières maladie d'une durée maximum de 60 jours. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00702.
Par requête en date du 25 avril 2023 reçue le 26 avril 2023, Madame [R] [W] a de nouveau saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable rendue le 14 février 2023. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01417.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00702 a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024. Au regard de la similitude manifeste entre le recours de la demanderesse enregistrée sous le numéro RG 23/01417, le Tribunal a renvoyé l'examen des deux affaires à l'audience du 02 octobre 2024.
A l'audience, les parties régulièrement convoquées ont comparu.
Les deux recours adressés par Madame [W] à la présente juridiction ayant exactement le même objet, la jonction des deux procédures a été actée au cours de l'audience.
Madame [W], comparante, maintient sa contestation. Elle soutient que le décret n°2021-428 du 12 avril 2021 ne s'appliquerait pas à sa situation dès lors qu'elle souffrirait de deux affections longues durée exonérantes et qu'elle serait titulaire d'une pension de réversion.
La Caisse d'Assurance Maladie de [Localité 5] (ci-après dénommée « la CPAM de [Localité 5] »), représentée, a soutenu oralement ses conclusions reçues le 02 septembre 2024. Elle sollicite le rejet des demandes formulées par Madame [W] sur le fondement du décret n°2021-428 du 12 avril 2021. Elle soutient qu'au 1er janvier 2021, date d'application du décret, la demanderesse avait atteint l'âge légal de départ à la retraite et percevait une pension de retraite personnelle en exerçant en parallèle une activité professionnelle ; qu'ainsi les arrêts de travail transmis à compter du 1er janvier 2021, ne pouvait faire l'objet de versement uniquement de 60 indemnités journalières, soit jusqu'au 1er mars 2021.
En outre, elle fait valoir que la nature de la maladie à l'origine des arrêts de travail n'a pas d'influence sur les conditions d'attribution des indemnités journalières. En dernier lieu, elle fait valoir que Madame [W] ne justifie aucunement percevoir une pension de réversion.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours de Madame [R] [W] n'est pas contesté.
L'article L. 323-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. »
L'article R. 323-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que « L'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.
L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage. »
En l'espèce, Madame [R] [W] est retraitée depuis le 1er juillet 2009 et a repris un activité salariée à compter du 1er janvier 2011.
Le 16 mars 202, elle a transmis à la Caisse d'Assurance Maladie de [Localité 5] un arrêt de travail pour cause de maladie continue. A ce titre, elle a perçu des indemnités journalières du 19 mars 2020 au 14 avril 2021.
Par courrier en date du 16 juin 2022, la CPAM de [Localité 5] l'a informé de l'arrêt des versements des indemnités journalières au motif que le bénéfice desdites indemnités était limité à 60 jours pour les personnes en situation de cumul emploi-retraite et qu'elle avait atteint cette limite au 1er mars 2021.
Il convient de relever que le décret litigieux est entré en vigueur au 1er janvier 2021 et que ce dernier s'applique à la situation de Madame [W] qui se trouvait bien dans la situation visée dès lors qu'elle percevait une pension retraite à titre personnel, qu'elle exerçait une activité professionnelle et qu'elle avait atteint l'âge légal de départ à la retraite au 1er janvier 2021.
Or, d'une part, les dispositions du décret litigieux ne prévoit aucune exception en cas d'affection de longue durée et d'autre part, aucun élément n'est rapporté concernant le fait que Madame [R] [W] percevrait une pension de réversion.
Par conséquent, la CPAM de [Localité 5] ayant fait une juste application de la loi applicable dans le traitement de la situation de Madame [R] [W], cette dernière sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Madame [R] [W] qui succombe à la présente instance est condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01417 et RG 23/00702 sous le numéro RG 23/00702 ;
Déclare Madame [R] [W] recevable en son action ;
Sur le fond,
Déboute Madame [R] [W] de ses demandes,
Condamne Madame [R] [W] aux entiers dépens ;
Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00702 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMBR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [W]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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