Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
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REFERENCES : N° RG 24/12101 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NRT
Minute : 25/129
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Maître [E], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [D] [J]
Copie exécutoire :
Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie certifiée conforme :
Monsieur [D] [J]
Le 26 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 24 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 20/06/2019, M. [D] [J] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Selon offres préalables acceptées les 14/02/2020, 2/12/2021 et 18/03/2022, la société SOGEFINANCEMENT a par ailleurs consenti à M. [D] [J] :
- un crédit personnel d'un montant en capital de 20000 euros, remboursable au taux conventionnel de 2,86 % en 60 mensualités ;
- un crédit personnel d'un montant en capital de 6000 euros, remboursable au taux débiteur de 4,20% en 80 mensualités ;
- un crédit personnel d'un montant en capital de 5000 euros, remboursable au taux débiteur de 4,20% en 84 mensualités.
A la suite d'incidents de paiement, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE et SOGEFINANCEMENT, a fait assigner M. [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 12/12/2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec capitalisation des intérêts et avec prononcé de la résiliation judiciaire des crédits dans l'hypothèse où la déchéance du terme serait jugée irrégulière :
- 21212,91 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 21/12/2023 ;
- 7670,16 euros au titre du crédit souscrit le 14/02/2020, avec intérêts au taux conventionnel de 2,86% à compter du 21/12/2023 ;
- 5261,05 euros au titre du crédit souscrit le 2/12/2021, avec intérêts au taux conventionnel de 4,20% à compter du 21/12/2023 ;
- 4622,88 euros au titre du crédit souscrit le 18/03/2022, avec intérêts au taux conventionnel de 4,20% à compter du 21/12/2023 ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la banque fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées et que le compte a cessé de fonctionner avec la réciprocité voulue. Elle a ainsi procédé à la clôture juridique du compte le 18/07/2023 et prononcé la déchéance du terme des crédits le 21/12/2023.
A l'audience, la société FRANFINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mises dans le débat d'office sans que la demanderesse ne formule d'observation à ce sujet.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [D] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Il n'apparaît pas au regard des historiques de compte produits qu'un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé s'agissant des crédits. Il ne s'est pas non plus écoulé plus de deux ans à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit depuis le premier solde débiteur non régularisé du compte de dépôt.
L'action n'est donc pas atteinte de forclusion.
Sur la demande au titre du compte de dépôt
Les relevés de compte produits font bien apparaître un solde débiteur d'un montant de 21212,91 euros à la date de clôture du compte. Le défendeur dès lors condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12/12/2024, date de l'assignation.
Sur les demandes au titre des crédits
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l'article L212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il a été à plusieurs reprises jugé sur le fondement de ce texte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit d'un contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment civ1ère, 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044 et civ. 1ère, 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904).
Tel est le cas en l'espèce dès lors que les contrats de crédit litigieux prévoient la possibilité pour le prêteur d'exiger le remboursement anticipé de la totalité du capital restant dû quinze jours seulement après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance.
Les clauses de déchéance du terme stipulées au sein des contrats de crédit litigieux devant être regardées comme abusives, elles seront réputées non écrites.
Les déchéances du terme prononcées par la banque sur le fondement de ces clauses doivent ainsi être regardées comme irrégulières.
Sur la résolution judiciaire des crédits
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce qui n'est pas le cas des contrats de crédit.
Dès lors, en cas de résolution judiciaire, l'emprunteur est uniquement tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
En l'espèce, le défaut de paiement de plusieurs mensualités du prêt, eu égard au caractère essentiel de l'obligation de remboursement et au montant des échéances impayées, justifie de faire droit aux demandes visant au prononcé de la résolution judiciaire des trois crédits.
Au regard de l'historique desdits crédits prêt, il y a lieu ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de :
5114,8 euros au titre du capital restant dû (20000 euros – 14885,2 euros de règlements déjà effectués) pour le crédit souscrit le 14/02/2020 ;
4374,24 euros au titre du capital restant dû (6000 euros – 1625,76 euros de règlements intervenus) pour le crédit souscrit le 2/12/2021 ;
3915,35 euros au titre du capital restant dû (5000 euros – 1084,65 euros de règlements intervenus) pour le crédit souscrit le 18/03/2022.
La clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance stipulée aux contrats de prêt est par ailleurs manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, sera réduite à 1 euro par crédit.
M. [D] [J] sera dès lors condamné(e) au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 12/12/2024, date de l'assignation :
5115,8 euros au titre du crédit souscrit le 14/02/2020 ;
4375,24 euros au titre du crédit souscrit le 2/12/2021 ;
3916,35 euros au titre du crédit souscrit le 18/03/2022.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant prohibée en matière de crédits à la consommation, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société FRANFINANCE recevable à agir ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme des contrats de crédits des 14/02/2020, 2/12/2021 et 18/03/2022, accordés à M. [D] [J], ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire desdits contrats de crédits aux torts de l'emprunteur ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société FRANFINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro pour chacun des crédits ;
CONDAMNE en conséquence M. [D] [J] à verser à la société FRANFINANCE les sommes suivantes, qui produiront intérêts au taux légal à compter du 12/12/2024 :
21212,91 au titre de la convention de compte de dépôt conclue le 20/06/2019 ;
5115,8 euros au titre du crédit souscrit le 14/02/2020 ;
4375,24 euros au titre du crédit souscrit le 2/12/2021 ;
3916,35 euros au titre du crédit souscrit le 18/03/2022 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [J] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/12101 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NRT
DÉCISION EN DATE DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Maître [E], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [D] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment