Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Slayne investissements, dont le siège est 214 bis/216, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Prosper X...,
2°/ de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Slayne investissements, de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'acte dont se prévalait la SCI que la société civile immobilière Slayne investissements (SCI) avait acquis le droit de jouissance et d'utilisation du terrain sur lequel le pavillon avait été édifié, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a souverainement retenu, par une interprétation que l'imprécision des termes de l'acte rendait nécessaire, que cet acte ne permettait pas de déterminer avec certitude quels étaient les droits de la SCI et le titre qui lui eût permis de donner valablement congé;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Slayne investissements à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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