Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-18.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.923
Date de décision :
27 novembre 2019
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11237 F
Pourvoi n° R 18-18.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association Ligue de Paris Ile-de-France de football, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Ligue de Paris Ile-de-France de football ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre des congés payés pour la période de mai 2014 à mai 2015.
AUX MOTIFS QUE dès lors que M. V... W... se limite à affirmer qu'il aurait « perdu » 7 jours de congés payés malgré ses demandes répétées, ce qui ne ressort d'aucun élément soumis à la cour, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa réclamation à ce titre.
1° ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige, tels que résultant des conclusions ; que le salarié a soutenu dans ses conclusions qu'après plusieurs relances, son employeur lui avait indiqué, le 7 mai 2015, qu'il devait impérativement prendre 20 jours de congés avant la fin mai 2015, qu'il n'avait pu prendre que 13 jours et avait donc perdu 7 jours alors même que son contrat de travail stipulait que les congés devaient être soldés au 31 août (conclusions page 10 § antépénultième) ; que la cour d'appel, qui a débouté le salarié en énonçant que le salarié « se limite à affirmer qu'il aurait « perdu » 7 jours de congés payés malgré ses demandes répétées » a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE les juges doivent examiner l'intégralité des pièces produites par les parties au soutien de leurs demandes ; qu'en déboutant le salarié pour la raison qu'il « se limite à affirmer qu'il aurait « perdu » 7 jours de congés payés malgré ses demandes répétées, ce qui ne ressort d'aucun élément soumis à la cour », quand, au soutien de sa demande, celui-ci avait produit des courriels échangés entre les parties les 28 avril 2015, 6 mai 2015, 7 mai 2015 et 12 mai 2015 (pièce n° 70) son contrat de travail du 4 septembre 2007 (pièce n° 1) et les fiches de paie de 2015 (pièce n° 93), la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces documents, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger que le forfait annuel en jours avait été dépassé et au paiement de rappels de salaires pour les jours travaillés au-delà dudit forfait.
AUX MOTIFS propres QUE considérant que le contrat de travail ayant lié les parties prévoit un forfait de 214 jours travaillés par an et que les données chiffrées dont entend se prévaloir M. V... W... ressortent de tableaux établis par ses soins sous forme de comptes rendus d'activités qui ne permettent pas de faire ressortir, contrairement à ce qu'il prétend, un dépassement à due concurrence de 211,25 jours - ses pièces 4 et 5 -, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande afférente.
AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE l'article 4.1 – durée du temps de travail du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur W... du 4 septembre 2007 indique que le demandeur « dispose d'un forfait annuel en jours, 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 212-16 du Code du travail » ; que le dernier alinéa de l'article 4.1 précité précise que Monsieur W... « est amené, dans le cadre de ses missions et compte rendu de l'activité de la LPIFF et/ou de la FFF et/ou du district du Val-de-Marne à travailler certains weekend et jours fériés, sans pouvoir prétendre à des récupérations et/ou rémunération complémentaire » ; que le deuxième alinéa de l'article 3.1.7 de l'Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 7 janvier 2008 - stipulant que « les heures effectuées au-delà de la durée annuelle maximum correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 34 heures seront compensés par l'octroi d'un repos compensateur total majoré de 25 % » ne saurait s'appliquer à Monsieur W... qui n'est pas soumis à un décompte du temps de travail en heures mais en jours tel que stipulé dans son contrat de travail précité.
1° ALORS QU'il résulte de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour débouter le salarié, l'arrêt retient que « les données chiffrées dont entend se prévaloir M. V... W... ressortent de tableaux établis par ses soins sous forme de comptes rendus d'activités qui ne permettent pas de faire ressortir, contrairement à ce qu'il prétend, un dépassement à due concurrence de 211,25 jours - ses pièces 4 et 5 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des jours effectivement travaillés sur le seul salarié, a violé l'article L3171-4 du code du travail.
2° ALORS QUE les juges doivent examiner l'intégralité des pièces produites par les parties au soutien de leurs demandes ; que la cour d'appel a rejeté l'intégralité des demandes portant sur les années 2011 à 2016 inclus pour la raison que « les données chiffrées dont entend se prévaloir M. V... W... ressortent de tableaux établis par ses soins sous forme de comptes rendus d'activités qui ne permettent pas de faire ressortir, contrairement à ce qu'il prétend, un dépassement à due concurrence de 211,25 jours - ses pièces 4 et 5 » ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié a produit des tableaux concernant le dépassement du forfait (pièce n° 4), mais également les comptes rendus d'activités adressés à l'employeur (pièce n° 5), ainsi que des plannings d'activité qui devaient être validés par la direction (pièces n° 7 à 11), la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité de ces documents, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3° ALORS QUE les juges doivent se prononcer sur le nombre de jours de travail effectués avant de déterminer le taux de majoration le cas échéant applicable ; qu'en admettant que les motifs des premiers juges aient été adoptés, la cour d'appel, qui s'est prononcé par des motifs inopérants, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger que l'employeur avait commis une entrave aux fonctions de délégué du personnel et obtenir le paiement de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS propres QUE le licenciement de M. V... W... a été autorisé uniquement en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité de lui proposer un poste en reclassement tant interne qu'externe, sans que l'inspection du travail n'ait alors examiné les manquements invoqués par ce dernier reprochant à la partie adverse une entrave à l'exercice de son mandat de délégué du personnel, d'une part, et un harcèlement moral, d'autre part ; (
) que les attestations produites par M. V... W... et émanant de collègues de travail - ses pièces 16, 18 et 100 -, si elles font état d'un climat en interne particulièrement dégradé depuis le début de l'année 2013, ne caractérisent pas toutefois de la part de la direction, précisément à son égard, un acte ou une omission ayant porté atteinte aux prérogatives attachées à son mandat électif par renvoi à l'article L. 2316-1 du code du travail, le témoignage de M. I... L... - pièce 16 précitée - évoquant plus précisément une mise sous pression de l'intimé qui « remontait régulièrement en réunion de délégué du personnel, [les] questions sur les dysfonctionnements et que l'ambiance se tendait », ce qui ressort des attributions normales d'un délégué du personnel non entravé dans ses missions.
AUX MOTIFS adoptés QUE pour démontrer l'entrave à l'exercice de son mandat de délégué du personnel titulaire, Monsieur W... verse aux débats : - une attestation d'un Conseiller technique départemental qui fait état des difficultés qu'il aurait vécues personnellement et d'un constat d'une ambiance ; cette attestation indique que Monsieur W... « a été mis rapidement sous pression » sans aucune autre précision sur cette situation ; - une attestation d'une secrétaire rattachée au Département technique qui évoque les difficultés qu'elle aurait eues avec sa hiérarchie ; mais elle ne relate pas de faits précis et constatés par elle-même d'une entrave à l'exercice du mandat de Monsieur W... ; - une déclaration de main-courante effectuée le 17 mai 2013 - et non un dépôt de plainte - déposée par lui-même ; attendu qu'il appartenait à Monsieur W... d'aviser la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Paris de cette situation qualifiée par lui d'entrave, ce qui n'a pas été fait ; qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que Monsieur W... n'apporte aucun élément circonstancié et précis permettant de prouver l'existence d'une quelconque entrave à l'exercice de son mandat de délégué du personnel titulaire.
1° ALORS QUE le salarié a produit l'attestation de Monsieur L... faisant état de faits le concernant relatant des faits de congés d'été non validés, plannings remis constamment en cause, frais non remboursés, absence de remplacement de téléphone portable, l'attestation de Madame C... témoignant de diverses brimades et mentionnant que le directeur avait mené campagne contre lui lorsqu'il s'était présenté aux élections des délégués du personnel, et l'attestation de Monsieur A..., lequel a également témoigné que les délégués du personnel, dont l'exposant, faisaient l'objet de menaces et de pressions de la part de la direction, et que le président avait menacé l'ensemble des salariés s'ils venaient à réélire les mêmes représentants et avait expressément demandé à ces derniers de ne pas voter pour l'exposant ; que la cour d'appel a retenu que les attestations produites, si elles font état d'un climat en interne particulièrement dégradé depuis le début de l'année 2013, ne caractérisent pas de la part de la direction, précisément à l'égard de l'exposant, un acte ou une omission ayant porté atteinte aux prérogatives attachées à son mandat électif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand les attestations faisaient état de faits précis concernant l'exposant, en particulier de pressions et de menaces de la part de la direction pour qu'il ne soit pas réélu en qualité de délégué du personnel, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations (pièces n° 16, 18 et 100).
2° ALORS QUE les juges doivent examiner l'intégralité des pièces produites par les parties au soutien de leurs demandes ; qu'au soutien de sa demande, le salarié a notamment produit la déclaration de main courante du 17 mai 2013 dans laquelle il fait état d'intimidations et de menaces subies de la part du président (pièce n° 19), du courrier qu'il a adressé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 3 décembre 2016 (pièce n° 114), de différents courriers dont il se prévalait pour justifier qu'il avait été empêché à plusieurs reprises d'assister à des réunions des délégués (pièces n° 95, 101, 102, 103, 130), et des décisions prud'homales concernant un autre délégué ayant subi les mêmes brimades (pièces n° 64 et 94) ; qu'en déboutant le salarié sans examiner l'intégralité des éléments produits par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger qu'il avait été victime de harcèlement moral et au paiement de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS propres QUE M. V... W... évoque « l'attitude harcelante du Président Q... » à son égard s'étant manifestée par de « nombreux tracas au sujet de la validation de ses congés », des « modifications de planning » incessantes et à très bref délai, « la privation de téléphone portable professionnel », « le retrait de responsabilités », ainsi qu'un « avertissement du 31/10/13 » reposant sur deux griefs prescrits et injustifiés ; M. V... W... produit aux débats des attestations en interne et de nombreux échanges de courriels se rapportant aux faits suivants : - la validation de ses congés quelque peu erratique de la part de la direction, quand il y était procédé, le plus souvent tardivement - ses pièces 16, 18, 20 à 22, 24, 25, 28, 29 ; - des modifications de planning incessantes, parfois plus que tardives, sans une réelle prise en compte de son autonomie professionnelle pourtant inscrite à l'article 4.1, alinéa 1er, de son contrat de travail instituant un forfait annuel en jours - pièces 13,16,30,32,34,35, 37, 87 -, ce qui l'a désorganisé avec des réactions de protestation ; - la privation de téléphone portable professionnel qu'il avait précédemment égaré, durant une période de trois années sur 2013/2016, malgré ses demandes réitérées mais en vain pour en obtenir un autre - pièces 37, 38, 125, 131 ; - le retrait progressif de ses responsabilités telles que rappelées à l'article 2 « Missions et Fonctions » de son contrat de travail à durée indéterminée - pièces 39 à 41 ; - la notification d'un avertissement injustifié le 31 octobre 2013 ; il en est résulté pour M. V... W... une dégradation sensible de son état de santé à l'origine d'arrêts de travail répétés à compter de la mi-juin 2013, avec un suivi régulier tant par son médecin traitant que par les services de la médecine du travail - ses pièces 54, 55, 56, 57, 68, 73, 75, 76,78, 86 et suivantes, 96 ; il est ainsi permis de considérer que ce dernier établit la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer de la part de l'employeur l'existence d'agissements de harcèlement moral contre sa personne au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en réponse, l'association LPIFF, pièces à l'appui, justifie que : - les demandes de congés sont traitées au moyen d'un logiciel dédié qu'utilisent tous les salariés avec une validation des calendriers de départs en comité directeur courant juin avant leur transmission au district qui décide au final en fonction des impératifs de la ligue, ce qui a été la cas notamment pour M. V... W... sans donc un détournement à son détriment de la procédure interne sus-décrite (pièces 15, 21) ; - les plannings de travail ont pu être modifiés en certaines occasions, sans qu'il apparaisse que M. V... W... aurait été alors particulièrement ciblé, puisque si modifications il y a eu, cela a concerné en règle générale l'ensemble de l'équipe technique (pièces 17 à 17 ter); - c'est M. V... W... qui a égaré son téléphone portable professionnel, lequel ne lui a donc jamais été supprimé intentionnellement, avec cette remarque qu'il n'est pas sérieux de prétendre que le remplacement d'un téléphone portable égaré, qui ne se ferait pas dans l'immédiat, pourrait relever de la qualification légale de harcèlement moral ; - M. V... W... a toujours continué à faire partie notamment du jury d'examen d'entrée et de certification en matière de formation professionnelle, tout en restant en charge de la sélection régionale des U14 (pièce 17 quater), outre le fait qu'elle ne lui a pas retiré la responsabilité du tournoi international du Val de Marne uniquement organisé par le district, et que les animations footballistiques sont de la seule compétence du conseiller départemental du football d'animation (pièces 18 à 18 ter, 19) ; quesur les points venant d'être examinés, force est de constater que l'association LPIFF, en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, prouve que ces mêmes agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1, et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, excepté la notification d'un avertissement injustifié en octobre 2013 comme précédemment exposé, circonstance en elle-même insuffisante pour admettre qu'il y aurait eu à l'égard de M. V... W... une pratique qualifiable d'« agissements répétés de harcèlement moral ».
AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE pour justifier l'existence d'un harcèlement à son encontre, Monsieur W... verse aux débats : une attestation d'une salariée qui aurait été victime de harcèlement moral mais qui ne concerne nullement Monsieur W... ; les attestations d'une sociologue, d'un cadre technique d'Etat détaché par le Ministère des sports auprès de la Ligue et celle d'un Président d'un club de football qui font état des qualités personnelles et des compétences professionnelles de Monsieur W... - qui ne sont pas remises en cause par la Ligue - mais ne citent aucun élément permettant de prouver l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre du demandeur ; que l'article L3141-14 du Code du travail stipule qu' « à l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel » ; que le refus de validation de congés payés, dès lors que ce refus n'est pas abusif, ce qui en l'espèce n'est pas démontré, ne peut constituer une attitude de harcèlement moral, peu importe que le salarié relève ou non d'une convention de forfait en jours ; que dans le cadre de son pouvoir d'organisation, l'employeur est en droit d'apporter des modifications au fonctionnement de ses services, d'une manière ponctuelle ou non ; une telle attitude ne remet pas en cause la réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps dont bénéficie tout salarié relevant d'un forfait annuel en jours ; cela ne peut être considéré comme un harcèlement moral ; que selon les informations versées aux débats par la Ligue et non contestées par Monsieur W..., les responsabilités auraient été modifiées en raison de : - l'absence du demandeur pour congés ; - la décision de la Fédération Française de Football de pas avoir proposé à Monsieur W..., pour 2014 seulement, d'encadrer des stages ; - la décision du District de retirer au demandeur la responsabilité du Tournoi international du Val-de-Marne, mission non dévolue à sa fonction ; que Monsieur W... ne verse aux débats aucun élément permettant de prouver le refus « d'intervenir sur le Football d'animation, l'amicale des éducateurs, les observations de match jeunes pour les sélections et/ou détections, certaines formations et actions féminines... » ; de tels faits non prouvés ne peuvent accréditer l'existence d'un harcèlement moral ; que Monsieur W... aurait été privé de téléphone portable ; que, selon les informations communiquées, Monsieur W... aurait égaré son téléphone portable professionnel qui n'aurait été remplacé que quatre mois plus tard pas, ce nouveau téléphone aurait été volé pour être remplacé en janvier 2015 ; que Monsieur W... ne verse pas aux débats les éléments permettant d'évaluer le préjudice subi suite à cette double perte, indépendante de la volonté de la Ligue ; cela ne revêt pas une situation de gravité et ne saurait donc être constitutif d'un harcèlement moral ;
/
que le Professeur R... indique, dans un certificat médical du 9 mars 2016 que l'état de santé Monsieur W... « justifie d'un suivi depuis le mois de novembre 2013 pour un état dépressif en relation avec des difficultés professionnelles » mais précise « que Monsieur W... impute à du harcèlement moral depuis mai 2013 » ; qu'aucune fiche émanant du Médecin du travail n'est versée aux débats ; que Monsieur W... n'a pas fourni au Conseil de document susceptible de justifier son éventuelle saisine de l'inspecteur du travail, compétent en matière de harcèlement moral ; qu'au vu de ce qui précède, Monsieur W... n'apporte au Conseil aucun élément susceptible d'établir à partir de faits précis et vérifiables l'existence d'une situation de harcèlement moral à son encontre.
1° ALORS QU'au soutien de sa demande, le salarié s'est prévalu de la privation de plusieurs jours de congés en 2015 ; que s'agissant d'un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives au harcèlement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE les juges doivent examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et s'expliquer sur tous les griefs qu'il a formulés ; que le salarié a notamment soutenu, en produisant des documents en justifiant, qu'il subissait des pressions et intimidations de la part de la direction, que contrairement à son contrat de travail qui prévoyait qu'il était libre d'organiser son temps de travail, la directrice lui avait demandé de retourner les plannings le 25 de chaque mois aux fins de validation et qu'il s'était vu opposer de multiples refus de validation, que l'employeur lui imposait une surcharge de travail avec des déplacements lointains, que les brimades auxquelles il était soumis avaient entraîné une dégradation de son état de santé et que l'employeur, pourtant informé, n'avait pris aucune mesure, qu'il avait été confronté à des difficultés pour obtenir le paiement de sa rémunération pendant son arrêt de travail pour cause de maladie, et avait été convoqué pendant son arrêt de travail par la direction qui lui avait demandé de prendre immédiatement des jours de récupération ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces griefs, n'a pas examiné l'intégralité des éléments sont le salarié se prévalait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail.
3° ALORS QU'en se fondant, s'agissant des demandes de congés et de la modification des plannings, sur la circonstance que l'exposant n'était pas le seul concerné, quand le fait que plusieurs salariés aient subi les mêmes mesures ne permet pas d'écarter l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail.
4° ALORS QUE s'agissant du retrait de ses responsabilités, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié établissait des faits qui, pris dans leur ensemble, laissaient présumer de la part de l'employeur l'existence d'agissements de harcèlement moral, l'a débouté en retenant qu'il « a toujours continué à faire partie notamment du jury d'examen d'entrée et de certification en matière de formation professionnelle, tout en restant en charge de la sélection régionale des U14, outre le fait qu'elle ne lui a pas retiré la responsabilité du tournoi international du Val de Marne uniquement organisé par le district, et que les animations footballistiques sont de la seule compétence du conseiller départemental du football d'animation » ; que le salarié faisait valoir qu'il avait été également privé de l'encadrement de stages ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ce grief était matériellement établi, ni constater des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement justifiant cette situation, la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes au titre de la rupture.
AUX MOTIFS propres QU'il y a lieu en conséquence, comme exposé par M. V... W... dans ses dernières écritures en cause d'appel en pages 23/24 - discussion - et 30/31 - dispositif -, de le débouter de l'ensemble de ses demandes présentées à titre principal dont notamment celle aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement ;
/
.concernant les indemnités légales de rupture, en présence comme en l'espèce d'une inaptitude d'origine non professionnelle ayant conduit au licenciement de M. V... W... sur autorisation administrative non frappée de recours, le jugement critiqué sera tout autant confirmé en ce qu'il l'a débouté M. V... W... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement.
ALORS QUE l'autorisation de licenciement pour inaptitude ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; que le salarié a soutenu que son licenciement était entaché de nullité dans la mesure où l'inaptitude avait pour origine le harcèlement moral de son employeur ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le quatrième moyen relatif au harcèlement emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives au licenciement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes au titre de la rupture.
AUX MOTIFS QUE comme le rappelle à bon droit l'association LPIFF, il est de principe que lorsqu'une autorisation administrative - non frappée de recours - de licencier pour inaptitude un salarié protégé a été donnée à l'employeur par l'inspection du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de ce même licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'autorité administrative dont le contrôle porte, notamment, sur le respect par l'employeur de son obligation légale de reclassement ; en l'espèce, au vu de l'autorisation accordée le 31 août 2017 par l'inspection du travail à l'association LPIFF aux fins de procéder au licenciement pour inaptitude de M. V... W... - pièces 3 bis et 3 quater de l'employeur -, suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail le 4 mai 2017 - pièce 12 du salarié -, la cour ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de ce licenciement au regard du respect par l'appelante de son obligation légale de reclassement, point que la décision administrative d'autorisation a expressément abordé dans sa motivation ; contrairement en effet à ce que prétend M. V... W..., la question de savoir si l'association LPIFF a satisfait à son obligation de reclassement, qui reste une obligation de moyens renforcée, participe de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement, licenciement ayant été notifié en l'espèce après l'obtention d'une autorisation administrative, sans qu'il soit ainsi permis de considérer que la cour conserve en la matière quelque compétence que ce soit pour traiter cette même question sous un angle purement procédural au-delà du 31 août 2017.
ALORS QUE d'une part, le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire apprécie le respect, par l'employeur, de ses obligations postérieurement à l'autorisation de licenciement donnée par l'administration et que, d'autre part, l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur jusqu'au jour du licenciement ; que le salarié a soutenu que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement au cours de la période entre la décision de l'inspecteur du travail en date du 31 août 2017 et le licenciement prononcé le 8 septembre 2017 alors que des postes s'étaient libérés mais ne lui avaient pas été proposés ; que la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer en se prévalant de l'autorisation de licenciement, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'article L1226-2 du code du travail.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ou d'une indemnité compensatrice égale à l'indemnité légale de préavis et les congés payés afférents, et d'une indemnité spéciale de licenciement.
AUX MOTIFS propres QU'il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement ;
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.concernant les indemnités légales de rupture, en présence comme en l'espèce d'une inaptitude d'origine non professionnelle ayant conduit au licenciement de M. V... W... sur autorisation administrative non frappée de recours, le jugement critiqué sera tout autant confirmé en ce qu'il l'a débouté M. V... W... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le cinquième ou le sixième moyen emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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