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Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-85.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.675

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CHETTOUH Zobir, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-et-MOSELLE, en date du 7 octobre 1994 qui, pour vols avec usage ou sous la menace d'une arme, vols, coups ou violences volontaires, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, a fixé à la moitié de cette peine la période de sûreté, a prononcé l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 10 ans, la confiscation des armes et munitions ainsi que contre l'arrêt du 14 octobre 1994 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; I- Sur le pourvoi pénal : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 356 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que la feuille des questions, dont il résulte que la culpabilité de l'accusé a été reconnue, ne mentionne aucune question concernant chacun des faits pouvant constituer une cause de diminution de la peine ; "alors qu'aux termes de l'article 356 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury délibèrent, puis votent par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs sur le fait principal d'abord et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni de conclusions régulièrement déposées que l'accusé ait, comme le prévoit l'article 349 du Code de procédure pénale, invoqué une cause légale d'exemption ou de diminution de peine ; D'où il suit que le moyen est infondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 328 alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal d'audience qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture successivement des rapports d'enquête de personnalité concernant quatre des cinq coaccusés, puis en vertu du même pouvoir, a fait entendre un témoin, soeur de l'un de ceux-ci et a ensuite seulement donné lecture du rapport d'enquête ayant trait à la personnalité du demandeur ; "alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial ; que, de plus, le président a le devoir de ne manifester, d'aucune manière, son opinion sur la culpabilité ; que dès lors, le procédé utilisé par le président, lors des débats, qui est de nature à influencer le jury et traduit une manifestation d'opinion sur la culpabilité, apparaît contraire aux textes susvisés et doit entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué" ; Attendu que s'il est vrai comme le relate exactement le moyen que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, entendu à titre de simple renseignement, la soeur d'un coaccusé, il ne saurait être soutenu, en l'absence de toute preuve ou constatation au procès-verbal des débats, qu'une telle audition constitue en elle-même une manifestation prohibée d'opinion ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constatant par la Cour et le jury ; II- Sur le pourvoi civil : Attendu que ce pourvoi formé le 12 octobre 1994 avant le prononcé de l'arrêt du 14 octobre 1994, n'est pas recevable ; REJETTE le pourvoi contre l'arrêt pénal ; Le DECLARE irrecevable contre l'arrêt civil ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-06-28 | Jurisprudence Berlioz