Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 25 décembre 2024. 24/09262

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/09262

Date de décision :

25 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/09262 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LLBO Minute n° 24/538 PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 25 Décembre 2024, Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES, Assistée de Chantal JOUANOLLE, directrice des services de greffe judiciaires, Étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de M. le Préfet CALVADOS en date du 20 décembre 2024, notifié à M. [R] [G] le 20 décembre 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ; Vu l’Arrêté de M. le Préfet Calvados en date du 20 décembre 2024 notifié à M. [R] [G] le 20 décembre 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [R] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de M LE PREFET DU CALVADOS en date du 24 décembre 2024, reçue le 24 décembre 2024 à 13h29 au greffe du Tribunal ; Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [R] [G] né le 23 Août 2005 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me Léo Paul BERTHAULT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du représentant de M LE PREFET DU CALVADOS, dûment convoqué, En présence de M [X] [M], interprète en langue arabe, qui a prêté serment d’apporter son concours, En l’absence du Procureur de la République, avisé, Mentionnons que M LE PREFET DU CALVADOS, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Le représentant de M LE PREFET DU CALVADOS en sa demande de prolongation de la rétention administrative. Me Léo Paul BERTHAULT en ses observations. M. [R] [G] en ses explications. MOTIFS DE LA DÉCISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 20 décembre 2024 à 17h15 et pour une durée de 4 jours. I - Sur la régularité du placement en rétention administrative : Aucun moyen n’a été soulevé à l’audience II - Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur : Sur le moyen de nullité tiré du défaut d’habilitation du fonctionnaire ayant procédé à la consultation du fichier FPR En l’espèce, il est fait mention de cette recherche et de son résultat par la mention que monsieur [R] [G] fait l’objet d’une fiche de recherche sur le procès-verbal rédigé le 20 décembre 2024 à 11heures 15 par les brigadiers-chefs principaux [U] [B] et [D] [P] et signé par eux deux ainsi que par madame [I] [J], officier de police judiciaire. Dès lors que les personnes ayant consulté le FPR sont régulièrement identifiées en procédure, les conditions de l’article 15-5 du Code de procédure pénale, qui dispose que l’habilitation de l’agent à procéder à la consultation de fichiers est présumée et que l’absence d’une telle mention dans les PV transcrivant ces recherches ne peut à elle seule entraîner la nullité de la procédure, sont respectées, l’identité des agents ayant procédé à cette consultation étant établie et pouvant au besoin être vérifiée par l’autorité judiciaire. En toute hypothèse, cette consultation de fichier n’a emporté aucune conséquence pour la procédure de rétention administrative, et il n’est ainsi pas démontré en quoi l’absence de mention expresse de l’ habilitation des agents ayant procédé à la consultation dus fichier FPR aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger comme l’imposent les dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen sera ainsi rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de production de pièce justificative utile Le conseil de monsieur [R] [G] soutient que la décision du juge des libertés et de la détention intervenue à l’occasion du précédent placement de l’intéressé au centre de rétention administrative de l’[Localité 2] du 22 novembre au 29 novembre 2024 constitue une pièce justificative utile qui n’est pas jointe à la requête ce qui la rend irrecevable. Aux termes des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. » ; Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge des libertés et de la détention pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-1 du CESEDA. En l’occurrence, une décision du juge des libertés et de la détention intervenue à l’occasion d’un précédent placement en rétention de la personne ne constitue pas une pièce utile, même si celui-ci est intervenu sur la base d’une même obligation de quitter le territoire français. De surcroît, une telle décision ayant nécessairement été notifiée à l’intéressé, il est loisible à ce dernier de la produire s’il l’estime utile lors du débat devant le juge des libertés et de la détention à l’occasion d’un nouveau placement en centre de rétention administrative. Le moyen d’irrecevabilité soulevé sera en conséquence rejeté. III - Sur le fond : L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet. L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ; Les services de la Préfecture Calvados justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Tunisie dont M. [R] [G] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité . Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M LE PREFET DU CALVADOS parvenue à notre greffe le 24 décembre 2024 à 13h29 ; PAR CES MOTIFS Rejetons les exceptions de nullité soulevées ; Ordonnons la prolongation du maintien de M. [R] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 24 décembre 2024 à 24h00 ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 3]) ; Rappelons à M. [R] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; Décision rendue en audience publique le 25 Décembre 2024 à 14h25. LE GREFFIER LE JUGE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-25 | Jurisprudence Berlioz