Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-87.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-87.096
Date de décision :
18 décembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt n° 677 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 octobre 1989 qui, dans l'information suivie contre X... des chefs d'homicides et blessures involontaires, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;
Vu les mémoires produits par le demandeur et pour le demandeur ;
Sur le mémoire personnel :
Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier ni comparaître devant la chambre d'accusation ;
Attendu que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication ou la copie du dossier qu'aux seuls conseils des parties et que, d'autre part, l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a écarté ce moyen en énonçant que " Jacques Z..., partie civile, est sans qualité... pour se prévaloir d'une nullité qui aurait éventuellement pu être commise au préjudice de ceux qu'il accuse " ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les autres moyens de cassation, tendant à critiquer " le fond de l'arrêt " ;
Attendu que l'article 575 du Code de procédure pénale n'autorise pas la partie civile qui s'est pourvue seule contre un arrêt de chambre d'accusation à discuter la valeur des motifs retenus par les juges au soutien de leur décision de non-lieu ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le mémoire produit dans l'intérêt du demandeur :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 575, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des mentions initiales de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 17 octobre 1989 M. le président a prononcé l'arrêt suivant en chambre du conseil et en ce qu'il résulte des mentions finales que la chambre d'accusation a statué en chambre du conseil ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la décision attaquée a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que la mention initiale de l'arrêt attaqué, selon laquelle " la chambre d'accusation, réunie en chambre du conseil, à l'audience du 17 octobre 1989, a rendu l'arrêt suivant, établit que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, la décision a été prononcée en présence de l'ensemble des magistrats composant la juridiction ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 2156, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience du 10 octobre 1989 consacrée aux débats et celle du 17 octobre 1989, à laquelle l'arrêt a été rendu par le président, ont eu lieu en chambre du conseil ;
" alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce la cause ayant été débattue et l'arrêt rendu en chambre du conseil treize ans après l'accident dont a été victime Jean-Jacques Z..., par une juridiction statuant à huis clos et qui a refusé d'entendre la partie civile, l'arrêt attaqué, qui a violé les prescriptions du texte européen, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, visées au moyen, ne concernent que les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire ; qu'elles ne sauraient donc être invoquées à propos de la chambre d'accusation, qui est une juridiction d'instruction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de complément d'information destinée à établir avec certitude la position du véhicule après l'accident et confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que l'envol de 12 m trouverait son explication technique dans la vitesse résiduelle possédée par la voiture dont les déformations montrent que la vitesse du véhicule, d'après les tables ETS, était d'environ 70 km/ h (p. 13, pénult., et p. 14, 1er) ; que la vitesse de la voiture au moment du choc contre l'arbre était de l'ordre de 110 km/ h et a été initialement évaluée à 120 km/ h par A... ; que l'arbre n'a pas absorbé la totalité de l'énergie cinétique de l'Austin (p. 13, dernier, et p. 14, 1er) ; que l'expert Y..., dans l'impossibilité de connaître la durée de cabrage et de la rotation pour appliquer la formule mathématique qui aurait permis de calculer avec précision l'énergie cinétique consommée par ces deux mouvements, a chiffré par excès cette déperdition à 10 Km/ h ; que l'énergie résiduelle était donc suffisante pour provoquer la rotation et l'échappée de l'Austin (p. 17, 5 et 6) ; que si quatre experts affirmaient que l'Austin, par suite du choc contre l'arbre, ne possédait plus d'énergie pouvant expliquer ce parcours de 12 m, les tables ETS prouvaient précisément que les déformations subies par l'Austin correspondaient à une vitesse de loin inférieure à celle à laquelle elle roulait effectivement et qu'en conséquence subsistait une énergie résiduelle (p. 19, 6 et 9) ;
" alors que l'arrêt attaqué, qui relève que des traces de feinage de l'Austin, longues de 19 m 40 pour la roue gauche et de 13 m 30 pour la roue droit (p. 9, pénult.) etque, selon le témoignage du seul passager survivant, Christian A..., l'Austin, dont la vitesse était de 120 km/ h (p. 13, dernier), avait zigzagué sur la route avant de se déporter sur la gauche et de venir heurter l'arbre (p. 23, 2), ne pouvait, sans s'en expliquer davantage, affirmer qu'au moment du choc contre l'arbre la vitesse était de l'ordre de 100 km/ h tout en énonçant par ailleurs que, selon les tables ETS, la comparaison des déformations produites sur l'Austin avec des valeurs de référence constatées sur des véhicules accidentés montre qu'elles correspondent à une vitesse d'environ 70 km/ h (p. 13, pénult.) et que l'expert Y..., qui était dans l'impossibilité de connaître la durée du cabrage et de la rotation pour appliquer la formule mathématique qui aurait permis de calculer avec précision l'énergie cinétique consommée par ces deux mouvements, a chiffré par excès cette déperdition à 10 km/ h (p. 17, 5) ; qu'en privilégiant systématiquement l'expertise Y... sans s'expliquer sur les contradictions et les insuffisances qu'elle recelait par rapport aux données objectives du dossier, la chambre d'accusation a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles des différents mémoires de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des infractions reprochées ;
Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, Z MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique