Cour de cassation, 30 janvier 2008. 07-60.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-60.093
Date de décision :
30 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 16 février 2007), que Mme X..., engagée par la congrégation des soeurs de la Providence (la congrégation) en 1994, exerce depuis cette date les fonctions de directrice d'une résidence pour personnes âgées de la congrégation ; qu'elle a présenté les 12 et 13 janvier 2007 sa candidature aux élections de délégués du personnel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir annulé sa candidature comme étant incompatible avec sa fonction de cadre dirigeant, alors, selon le moyen, que la salariée ne disposait plus de ses pouvoirs de représentante de la congrégation auprès des salariés de la maison de retraite au jour de la candidature, et qu'elle n'avait jamais disposé de délégation d'autorité établie par écrit ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ressort des énonciations du jugement qu'en sa qualité de directrice de la maison de retraite Mme X... bénéficiait d'une large délégation d'autorité et avait notamment négocié avec les syndicats représentatifs et paraphé le protocole d'accord préélectoral signé en vue de l'élection des délégués du personnel à laquelle elle se portait candidate ;
Et attendu, d'autre part, que le tribunal a retenu que la limitation momentanée de certaines des prérogatives de la salariée notifiée la veille du dépôt de la candidature n'avait pas eu pour conséquence de la placer immédiatement dans la situation d'une salariée pouvant représenter le personnel auprès de la direction ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief au jugement d'avoir annulé sa candidature comme étant entachée de fraude, alors que la preuve de la fraude incombe à l'employeur et qu'elle implique qu'il soit établi que le salarié ait connaissance de son licenciement immédiat ;
Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence de la fraude par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.
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