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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 89-44.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.024

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., exerçant sous l'enseigne "Vêt Shop Diffusion", demeurant à Chauny (Aisne), ..., BP 131, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Laurent Y..., demeurant à Montayral (Lot-et-Garonne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Agen, 20 juin 1989), que M. Y... a conclu le 17 juillet 1987 un contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) avec Mme X... ; que ce contrat prenant pour effet le 27 juillet 1987 était conclu pour une durée de six mois ; que, Mme X... a rompu le contrat par anticipation le 21 octobre 1987 en invoquant un manque de résultat du stagiaire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, d'avoir qualifié de contrat de travail à durée indéterminée le stage d'initiation à la vie professionnelle conclu au bénéfice de M. Y..., d'avoir dit que ce contrat avait été rompu abusivement par Mme X... et d'avoir condamné celle-ci à verser diverses sommes à M. Y... alors, selon le moyen, d'une part, que devant la cour d'appel, les parties ne sont admises qu'à présenter, à l'appui de leur argumentation, des observations écrites sur la motivation développée dans le contredit ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait retenir à l'appui de sa décision le moyen tiré de ce que M. Y... n'avait bénéficié d'aucun tutorat, ni d'aucun enseignement, et aurait occupé un emploi de la même manière et dans les mêmes conditions qu'un salarié, moyen qui n'avait pas été évoqué dans le contredit (violation des articles 82 et 85 du nouveau Code de procédure civile) ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour déclarer fondées les allégations de M. Y..., à faire état du défaut de comparution de Mme X... et à énoncer que ces allégations étaient tout à fait vraisemblables et correspondaient aux éléments fournis par l'appelant, sans analyser ces éléments, ni même préciser en quoi ils consistaient, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu, d'une part, que le contredit formé par M. Y... faisait état du fait que le contrat de SIVP dont il était bénéficiaire avait été détourné de son objet, justifiant une requalification en contrat de travail devant entraîner la compétence de la juridiction prud'homale et que, contrairement aux allégations du pourvoi, il se trouvait dès lors motivé conformément aux dispositions de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. Y... n'avait bénéficié d'aucun enseignement et d'aucune formation et avait travaillé dans les mêmes conditions que tout autre salarié de l'entreprise, qu'elle a pu en déduire que les parties avaient été liées par un contrat de travail ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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