Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [V] en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02057 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTG7
N° MINUTE :
Requête du :
25 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric GROSHENNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [I] [O], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BOCQUET, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02057 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTG7
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La S.A.R.L [5] a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’URSSAF [7] portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, dans ses locaux, situés [Adresse 12] à [Localité 11].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2021, reçu le 22 décembre 2021 l’URSSAF [7] a adressé une lettre d’observations à la S.A.R.L [5] relevant trois chefs de redressement : Frais professionnels, limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) ; rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations ; avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, le 10 mars 2022, la S.A.R.L [5] a adressé à l’URSSAF [7] des éléments justificatifs à savoir trois cartes grises des salariés et le planning de 2018 et 2020 des salariés ainsi que des notes de frais.
Une mise en demeure en date du 25 mars 2022, reçue le 30 mars 2022 a été notifiée à la S.A.R.L [5] pour un montant global de 57.532,00 euros, soit 52.187,00 euros de cotisations et 5.345,00 euros de majorations de retard.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2022, la S.A.R.L [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester les chefs de redressement n°1 afférents aux frais professionnels, limites d’exonération utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques).
Par courriel du 12 avril 2022, l’URSSAF [7] a accusé réception de la contestation devant la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2022, reçu au greffe du pôle social le 26 juillet 2022, la S.A.R.L [5] a saisi le Tribunal judiciaire de PARIS afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En sa séance du 5 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la S.A.R.L [5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Reprenant oralement ses conclusions écrites en date du 25 juillet 2022, reçues au greffe du pôle social le 26 juillet 2022, la S.A.R.L [5] représentée par son conseil demande au tribunal de :
-Dire sa requête recevable et bien fondée ;
-Annuler et mettre à néant le redressement opéré à hauteur de 28.724 euros (dont 26.067,29 euros de cotisations et 2.656,71 euros en majorations) ;
-Condamner l’URSSAF aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article L 761-1 du Code de la Justice Administrative et ce à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses droits.
Reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF [7], représentée, demande au Tribunal de :
-Déclarer le recours de la S.A.R.L [6] recevable mais mal fondé ;
-Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2022 ;
Elle indique ne pas faire de demande reconventionnelle en paiement dès lors que la société s’était acquittée de l’ensemble de la créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la note produite en délibéré
L’article 445 du code de procédure civile prévoit qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L’article 444 alinéa 1 prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la SARL [5] a d’initiative transmis au Tribunal une note en délibéré en date du 20 mars 2025 reçue au greffe le 21 mars 2025, indiquant que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté dès lors que l’URSSAF aurait soulevé pour la première fois à l’audience la tardiveté des pièces communiquées par la requérante dans son courrier du 10 mars 2022.
Or, il convient de rappeler que la procédure devant le Pôle Social est orale, qu’ainsi les parties peuvent formuler de nouvelles observations ou demandes à l’audience sous réserve du respect du contradictoire. En l’espèce, le moyen soulevé par l’URSSAF s’agissant de la tardivité de la communication des pièces justificatives a été mis dans les débats à l’audience, outre le fait que ce moyen était d’ores et déjà mentionné dans la décision de la Commission de Recours amiable ayant indiqué que « les planning produits ont été établis postérieurement au contrôle, et qu’aucun élément de nature à en prouver la réalité n’a été fourni » ; que pour autant la SARL [5] bien que présente n’a aucunement jugé opportun de solliciter un renvoi de l’affaire à une autre date afin de bénéficier d’un temps nécessaire pour répondre, ni même en sollicitant de la Présidente la possibilité de transmettre une note en délibéré sur ce point. Ainsi, la SARL [5] ne saurait sérieusement venir invoquer tant l’absence de respect du contradictoire justifiant la prise en compte de sa note en délibéré qu’une réouverture des débats.
Par conséquent, la note en délibéré du 20 mars 2025 sera écartée des débats.
Sur le chef de redressement n°1
Vu l’article L242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les articles L. 136-1, L. 136-1-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2002 afférent aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Vu la circulaire DSS/DFSS/5B/n°2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 afférent à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 afférent aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Selon l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précité, les frais professionnels s’entendent des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Selon l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2022 précité, l’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents, soit sur la base d’allocations forfaitaires, l’employeur étant autorisé à déduire leurs montants, dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective des allocations forfaitaires conformément à leur objet.
Les frais engagés par les salariés pour se rendre chaque jour de leur domicile à leur lieu de travail constituent des frais professionnels peuvent être exonérés de cotisations sous certaines conditions :
l’employeur doit apporter la preuve de l’existence et de la réalité des frais de transport ;des indemnités kilométriques peuvent être allouées pour les trajets domicile-lieu de travail lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel ;selon l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précité, « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. »
En l’espèce, lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté des écritures au compte 625 200 « indemnités kilométriques », ainsi il a été demandé à la Société de fournir les justificatifs de l’états de déplacement des intéressés ainsi que la photocopie de leurs cartes grises.
Par la suite, la société [6] a produit les cartes grises pour trois salariés ainsi que des fichiers Excel sur lesquels figurent, mensuellement, la mention suivante pour chaque jour travaillé :
-Monsieur [E] [K] : « 1AR [Localité 9] » soit 190 km pour un montant de 76,19 euros/jour
-Monsieur [G] « 1AR [Localité 8] » soit 44 km pour un montant de 24,04/jour,
-Monsieur [P] « AR [Localité 13]-[Localité 10]-[Localité 14] » soit 40 km pour un montant de 24,04 euros/par jour.
Au regard de ces éléments, l’inspecteur a considéré, à juste titre, que les justificatifs produits étaient insuffisants et que les sommes devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions opérant ainsi un redressement de 26.067 euros.
La SARL [5] conteste la réintégration des indemnités kilométriques dans l’assiette des cotisations et contributions sociales effectuée par l’inspecteur du recouvrement en charge des opérations de contrôle considérant avoir transmis les justificatifs nécessaires. Elle soutient qu’en tant que Société exerçant dans le secteur de la climatisation et de la maintenance des équipements liés, elle doit se rendre auprès de ses clients aux fins d’installer et d’entretenir le matériel, qu’ainsi les salariés doivent utiliser leur véhicule personnel, étant obligés de prendre des pièces et/ou outils non transportables dans les transports en commun ou devant se rendre directement sur des chantiers sans nécessairement repasser par le local employeur.
Elle fait également valoir avoir transmis la carte grise des salariés concernés, le planning de chacun, les notes de frais permettant de voir le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel ainsi qu’un tableau récapitulatif des indemnités kilométriques
En l’espèce, il convient de rappeler que la période contradictoire de 30 jours s’ouvre à compter de la date de réception de la lettre d’observations, à savoir dans le cas présent le 22 décembre 2021 pour s’achever initialement le 24 janvier 2022. Il n’est pas contesté que la SARL [5] a sollicité la prorogation de ce délai à 60 jours, ce qui lui a été accordé, de sorte que la période contradictoire s’est achevé in fine le 21 février 2022.
Or, ce n’est que par courrier du 10 mars 2022 que la SARL [5] a transmis de nouveaux éléments, à savoir les plannings détaillés des salariés.
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de production, à l’occasion des opérations de contrôle et avant la fin de la période contradictoire des éléments nécessaires aux vérifications de l’inspecteur du recouvrement prive le cotisant ayant fait l’objet du contrôle de la faculté d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
Or, en l’occurrence, la SARL [5] a transmis des éléments justificatifs postérieurement à la fin de la période contradictoire, ces éléments ne peuvent donc être pris en compte.
Cela étant, il ressort des éléments versés aux débats et des pièces régulièrement produites au cours de la période contradictoire que la SARL [5] n’a pas rapporté la preuve de l’objet précis du déplacement, des kilomètres effectivement parcourus par ses salariés, du nom du client concerné de sorte, que c’est à juste titre que l’URSSAF a opéré un redressement de ce chef.
Par conséquent, la SARL [5] sera déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement n°1 celui-ci étant parfaitement fondé.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, la SARL [5] sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de la justice administrative. Or, cette demande n’est pas recevable devant le juge civil, ce dernier ne pouvant statuer que sur des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande sera donc requalifiée. Par ailleurs, la SARL [5], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de cette demande.
Enfin, la SARL [5] s’étant acquittée de l’entièreté de la créance litigieuse, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la S.A.R.L [5] recevable mais mal fondée ;
ECARTE des débats la note en délibéré transmise d’initiative par la SARL [5] le 20 mars 2025 ;
Au fond, DEBOUTE la S.A.R.L [5] de ses demandes ;
VALIDE le chef de redressement n°1 - Frais professionnels, limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) - pour un montant total de 26.067,29 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 2.656, 71 euros en majorations afférents à la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
DEBOUTE la SARL [5] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.R.L [5] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 21 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02057 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTG7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [5]
Défendeur : [15]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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