Texte intégral
12/11/2024
N° RG 24/00245 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6TW
Décision déférée - 07 Décembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -F 22/00524
[L] [T]
C/
S.A.S. CHABRILLAC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°24/94
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Le douze Novembre deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [L] [T],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. CHABRILLAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Agathe CHOPIN de la SELARL CABINET SIPP AVOCATS, avocat au barreau D'ARRAS
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 décembre 2023, notifié le 22 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [T] à la Sas Chabrillac.
Mme [T] a relevé appel de la décision le 19 janvier 2024.
Elle a conclu au fond le 18 avril 2024. L'intimée a conclu au fond le 16 juillet 2024.
Par conclusions d'incident du 16 juillet 2024, la société Chabrillac a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel et par suite l'irrecevabilité de l'appel. Elle sollicite en outre la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures sur incident en date du 11 octobre 2024, elle reprend ses demandes. Elle considère que la déclaration d'appel n'énonce pas les chefs critiqués du jugement en se livrant en réalité à une interprétation de celui-ci.
Dans ses écritures sur incident du 9 octobre 2024 Mme [T] s'oppose à la nullité de la déclaration d'appel et conclut à la recevabilité de son appel. Elle demande la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a bien énoncé les chefs critiqués du jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile qu'à peine de nullité la déclaration d'appel doit comprendre notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel était ainsi rédigée : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a condamné la SAS CHABRILLAC à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a condamné la SAS CHABRILLAC à verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Infirmer le jugement sur le quantum du rappel de salaire alloué, Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 28 392 €, Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de [L] [T] aux torts exclusifs de la société, lui a fait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société CHABRILLAC à lui régler : - 96 772,17 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 18 298 € d'indemnité de préavis et 1 892,80 € de congés payés y afférents.
De ces énonciations, il résulte que la déclaration d'appel mentionnait bien les chefs critiqués du jugement, lesquels sont en l'espèce non pas les mentions 'dit et juge' mais les condamnations à paiement, en ce qu'elle concluait à la confirmation sur le principe et à l'infirmation sur les quanta ainsi qu'à l'infirmation sur le rejet de la demande au titre du travail dissimulé, le tout de manière expresse.
Une somme figurait bien au dispositif du jugement au titre d'heures supplémentaires même si l'articulation de ce dispositif demeurait fort peu intelligible. L'intimée se livre à une interprétation du dispositif en considérant que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse incluraient un rappel de salaire pour heures supplémentaires, ce qui relève d'une forme d'impossibilité, mais reproche à son adversaire de procéder par interprétation. Il ne peut qu'être constaté que si certaines ambiguïtés subsistent dans l'articulation des mentions de la déclaration d'appel, elles procèdent en réalité de la rédaction du jugement et non d'un non-respect des dispositions susvisées. Ceci porte en outre sur des mentions finalement surabondantes de la déclaration d'appel puisque les condamnations qui constituent le véritable chef de dispositif sont bien incluses dans la demande d'infirmation au quantum comme le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
L'intimée n'expose au demeurant pas quel grief aurait été le sien alors qu'elle a pu conclure au fond et que la déclaration d'appel permet de déterminer l'objet du litige.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel. La question de la recevabilité est sans objet puisque c'est le régime des nullités qui s'applique.
L'incident est mal fondé de sorte que la société Chabrillac sera condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,
Rejetons la demande de nullité de la déclaration d'appel,
Condamnons la Sarl Chabrillac à payer à Mme [L] [T] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sarl Chabrillac aux dépens de l'incident.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
M. TACHON C. BRISSET
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