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Cour de cassation, 12 juillet 1988. 86-13.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.068

Date de décision :

12 juillet 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu qu'une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ayant été présentée en faveur de M. Stéphan X..., tout d'abord en avril 1979, puis le 4 mars 1983, son père, M. Michel X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 février 1986) de l'avoir débouté de son recours tendant au paiement de cet avantage à compter du 1er avril 1979 aux motifs essentiels qu'aucune démarche n'ayant été faite dans le délai de la prescription biennale pour régulariser la demande de 1979 son action en paiement était prescrite, alors, d'une part, qu'en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir qu'en raison de la seule existence non contestée de cette demande, l'action ne pouvait être frappée de prescription, la décision critiquée a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la perte de dossier qu'il avait invoquée, n'avait pas, en le mettant dans l'impossibilité d'agir, constitué un motif de suspension de la prescription, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 2251 du Code civil ; Mais attendu que l'article 10 du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975 fixe l'entrée en jouissance de l'allocation aux adultes handicapés au premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande ; qu'il résulte par ailleurs des articles 6 et 7 du même décret que celle-ci ne peut être réputée déposée que si elle a été faite dans les formes et avec les justifications utiles requises ; que la cour d'appel relève que la requête d'avril 1979 n'a pas été suivie d'effet en l'absence des pièces justificatives et que ni l'intéressé ni son père n'ont accompli la moindre démarche pour la régulariser avant le mois de mars 1983, époque à laquelle une nouvelle demande a été présentée ; qu'ainsi la décision se trouve justifiée, abstraction faite de toute considération tirée de la prescription biennale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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