Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Saffet,
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de COLMAR, qui l'a condamné, pour infraction à la police des étrangers, à la peine de quatre mois d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire national pour une durée de deux ans, et a ordonné son maintien en détention ;
Sur le moyen relevé d'office, et pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 91/1383 du 31 décembre 1991, notamment en son article 22, insérant un article 21 bis dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu ledit texte ; d
Attendu qu'il est de principe qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et donnant lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Saffet X..., ressortissant étranger, coupable d'infraction à la législation sur les étrangers, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction du territoire national pendant deux ans ;
Mais attendu que, si cette juridiction n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine complémentaire, il demeure que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991 et notamment de son article 22, qui en insérant un article 21 bis dans l'ordonnance du 2 novembre 1945, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a donc lieu de procéder à un réexamen de l'affaire au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ;
Et attendu, qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit être totale ;
Par ces motifs ;
ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar du 26 novembre 1991, en toutes ses dispositions,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
, d
b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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