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Cour d'appel, 28 janvier 2010. 07/07997

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/07997

Date de décision :

28 janvier 2010

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Texte intégral

R.G : 07/07997 décisions - du Tribunal de Grande Instance de LYON du 23 avril 2003 - arrêt Cour d'appel de Lyon 8ème du 17 mai 2005 - arrêt Cour de Cassation en date du 9 octobre 2007 - arrêt Cour d'appel de Lyon 1ère chambre A du 16 juillet 2009 ch n° 1 RG N°97/7089 Consorts [R] C/ Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE Consorts [R] COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 28 JANVIER 2010 APPELANTS : Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 25] (RHONE) [Adresse 17] [Localité 23] représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Maître Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE Madame [D] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 27] (RHONE) [Adresse 17] [Localité 23] représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Maître Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE INTIMES : Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du DOUBS [Adresse 6] [Localité 13] représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SELARL ROUSSET-BERT TERESZKO LAVIROTTE, avocats au barreau de LYON Madame [O] [K] veuve [R], prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [E] [R], son époux décédé née le [Date naissance 8] 1931 à [Localité 28] [Adresse 18] [Localité 22] représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de la SELAFA NICOL FIDEUROPE, avocats au barreau de LYON Madame [A] [R], prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [E] [R], son père née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 27] (RHONE) [Adresse 15] [Localité 12] représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de la SELAFA NICOL FIDEUROPE, avocats au barreau de LYON Madame [I] [R] épouse [L], prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [E] [R], son père née le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 27] (RHONE) [Adresse 9] [Localité 20] représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de la SELAFA NICOL FIDEUROPE, avocats au barreau de LYON Monsieur [G] [R], pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [E] [R], son père né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 27] (RHONE) [Adresse 26] [Localité 24] représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de la SELAFA NICOL FIDEUROPE, avocats au barreau de LYON Madame [U] [R] épouse [T], prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [E] [R], son père née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 27] (RHONE) [Adresse 7] [Localité 2] représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de la SELAFA NICOL FIDEUROPE, avocats au barreau de LYON Monsieur [B] [R], pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [E] [R], son père né le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 27] (RHONE) [Adresse 19] [Localité 21] représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de la SELAFA NICOL FIDEUROPE, avocats au barreau de LYON Monsieur [V] [R], pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [E] [R], son père assisté de sa curatrice Madame [O] [K] veuve de [E] [R] né le [Date naissance 16] 1966 à [Localité 27] (RHONE) [Adresse 18] [Localité 22] représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de la SELAFA NICOL FIDEUROPE, avocats au barreau de LYON L'instruction a été clôturée le 27 Novembre 2009 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Décembre 2009 L'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2010 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Madame MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame DEVALETTE Greffier : Madame POITOUX pendant les débats uniquement A l'audience Madame MARTIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code procédure civile . ARRET : Contradictoire prononcé publiquement le 28 janvier 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************** FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES Par arrêt du 16 juillet 2009 auquel il est fait expresse référence en ce qui concerne l'exposé de la procédure et des prétentions des parties, cette Cour, statuant sur renvoi ensuite de la cassation partielle d'un arrêt du 17 mai 2005, a statué de la manière suivante: 'Statuant dans les limites de la cassation intervenue, -Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les époux [R] de leur action en responsabilité relative aux prêts 807 à 810 dirigée contre la CRCAM de FRANCHE COMTE, -Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la créance du Crédit Agricole au titre du prêt 24473512810 à la somme de 36.473,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1997 et condamné les époux [R] au paiement de cette somme, Statuant à nouveau sur ces points, -Dit que le Crédit Agricole ne peut prétendre à compter de la date du prêt qu'à la perception d'intérêts calculés au taux légal, -Invite le Crédit Agricole à fournir un décompte détaillé de sa créance, capital et intérêts calculés au taux légal, conforme à cette prescription, -Dit que le Crédit Agricole devra également verser aux débats le tableau d'amortissement initial ainsi qu'un récapitulatif du montant et de la date de l'ensemble des versements opérés en apurement du prêt, -Renvoie l'affaire à l'audience du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2009 pour production de ces documents, -Dit que la présente Cour n'est pas saisie des demandes des époux [R] tendant à voir prononcer l'annulation des prêts 802, 803, 804, 808 et de leurs stipulations d'intérêts, -Rejette comme non justifiée la demande des époux [R] tendant à voir inviter le Crédit Agricole à verser aux débats l'historique des règlements enregistrés au titre des prêts 802, 803, 804, 808, -Réserve les autres demandes.' En exécution de l'arrêt, la CRCAM de FRANCHE COMTE a versé aux débats le décompte et les documents qui lui étaient demandés et a conclu pour solliciter la condamnation solidaire des époux [R] à lui payer la somme de 14.476,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2009 date du dernier décompte. °°°°°°°°°°° Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [R] concluent au débouté des demandes de la CRCAM de FRANCHE COMTE et à sa condamnation à leur payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que les décomptes et documents produits ne sont pas probants et que la banque ne permet pas à la Cour de statuer sur sa demande. Sur la portée de l'arrêt de cassation et de l'arrêt du 16 juillet 2009 et le compte général entre les parties, ils font observer que si dans ses motifs la cour d'appel a estimé que les conclusions tendant à voir annuler la stipulation d'intérêts des prêts 802 à 809 étaient irrecevables, aucun élément du dispositif de son arrêt ne vient étayer ou s'appuyer sur cette motivation de sorte qu'elle demeure libre de changer de position et que n'aura l'autorité de la chose jugée que ce qui aura été tranché dans son dispositif, qu'en tout état de cause les parties peuvent invoquer devant la cour de renvoi de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles et qu'ils peuvent parfaitement opposer la compensation comme prétention nouvelle, qu'ils demandent donc la condamnation du Crédit Agricole à leur restituer les sommes perçues en sus du taux légal au titre des prêts 803, 804, 808, 809, avec intérêts à compter de la perception et à défaut de la demande, en vertu des articles 1907 et 1304 du code civil, et L 312-2 du code de la consommation, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil. °°°°°°°°°°° Aux termes de ses dernières conclusions, le Crédit Agricole répond que les documents qu'il verse aux débats permettent de constater le bien fondé de sa créance et que les critiques formulées par les appelants ne sont pas fondées. Sur la demande tendant à la restitution des sommes perçues en sus du taux d'intérêt légal au titre des prêts 803, 804, 808 et 809, il fait observer que la Cour statuant sur la portée du renvoi de cassation a tiré les conséquences de sa motivation dans le dispositif de sa décision en indiquant qu'elle statuait 'dans les limites de la cassation intervenue', que les époux [R] ne peuvent donc reprendre une demande que la Cour a clairement écarté aux termes de son arrêt du 16 juillet 2009 revêtu de l'autorité de la chose jugée, qu'en conséquence les époux [R] ne peuvent former des prétentions nouvelles sur des points autres que les deux points précis qui ont fait l'objet du renvoi après cassation, soit la fixation du montant de la créance du Crédit Agricole au titre du prêt consenti le 17 juin 1991 et l'action en responsabilité au titre des prêts 807 à 810. Il demande l'allocation d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que dans son arrêt du 16 juillet 2009, cette Cour, statuant sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt du 17 mai 2005, a expressément indiqué dans ses motifs, après avoir rappelé le contenu du dispositif de l'arrêt de la cour de cassation : 'Attendu qu'il résulte de ces dispositions que l'étendue du renvoi se trouve limitée à l'examen et au jugement de deux points, le premier relatif à la fixation du montant de la créance du Crédit Agricole au titre du prêt consenti le 17 juin 1991 et aux condamnations en découlant, le second à la responsabilité susceptible d'être encourue par la banque s'agissant de l'octroi des prêts 807 à 810 ; Attendu que les prétentions des époux [R] tendant à voir annuler la stipulation d'intérêts des prêts 802, 803, 804, 808, prononcer l'annulation de tous les prêts et stipulations d'intérêts ainsi que la substitution du taux légal au taux effectif global depuis la conclusion de chacun de ces prêts doivent être déclarées irrecevables dans le cadre de la présente saisine' ; Attendu que tirant les conséquences de cette motivation, de laquelle découlait l'irrecevabilité de toute demande autre que les deux points précis sus rappelés, la Cour a indiqué dans son dispositif qu'elle statuait dans les limites de la cassation intervenue ; Attendu que pour écarter toute difficulté, la Cour s'appropriant les motifs de l'arrêt du 16 juillet 2009, tels que rappelés ci-dessus, et le complétant, jugera dans son dispositif que ces demandes des époux [R] sont irrecevables ; qu'il s'ensuit que ces mêmes demandes, reprises par les appelants dans leurs conclusions du 24 novembre 2009, sont irrecevables ; Attendu, sur les sommes dues par les époux [R] au titre du prêt n°810, qu'en exécution de l'arrêt du 16 juillet 2009 le Crédit Agricole a établi et versé aux débats: -un nouveau tableau d'amortissement du prêt avec intérêts recalculés au taux légal, -le détail des règlements effectués au titre du prêt 810 depuis l'origine du prêt jusqu'au 20 janvier 1997, -un décompte au 29 mai 2009 de la créance recalculée au taux légal ; Attendu qu'il résulte de ces documents que compte tenu des versements opérés depuis l'origine du prêt jusqu'au 20 janvier 2007 pour une somme totale de 17.519,02 euros (laquelle a permis de payer la totalité des échéances en principal et intérêts recalculés au taux légal jusqu'à l'échéance du 31 août 1996, outre une partie de l'échéance du 30 septembre 1996), les époux [R] sont débiteurs au titre de ce prêt la somme de 13.444,55 euros en principal et 1.031,70 euros en intérêts, soit une somme totale de 14.476,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2009 ; Attendu que les critiques élevées par les appelants à l'encontre du tableau d'amortissement recalculé au taux légal par le Crédit Agricole ne sont pas fondées ; que ce tableau est, en effet, la reconstitution des sommes que les époux [R] auraient dû payer mois par mois pour un prêt de 185.000 F consenti au taux légal, qu'il n'est pas une liste des versements effectués par l'emprunteur ; que l'étude des pièces établies par la banque montre que tous les règlements comptabilisés ont été affectés au remboursement du prêt de 185.000 F dont le taux a été ramené au taux légal ; Attendu que les échéances du prêt recalculées au taux légal étant d'un montant inférieur aux échéances du prêt au taux contractuel, il est vrai que, par l'effet rétroactif de la nullité, les époux [R] ont payé des échéances supérieures à celles du prêt aujourd'hui au taux légal ; qu'à défaut de manifestation de volonté contraire, la CRCAM de FRANCHE COMTE a valablement affecté au paiement des échéances suivantes la différence entre les échéances au taux contractuel et les échéances au taux légal ; Attendu que la déchéance du terme était acquise à la date du 31 janvier 2007 pour le seul motif qu'à cette date les échéances (recalculées) étaient impayées depuis le 30 septembre 1996 ; qu'une indemnité légale de 7% a donc été valablement prise en compte ; qu'il est vain pour les appelants de se référer aux chiffres contenus dans l'assignation du 14 mai 1997 alors que les calculs ont été refaits sur la base d'un taux d'intérêt légal ; Attendu qu'il n'est pas exact pour les appelants de soutenir que la somme de 4.500 F versée le 20 janvier 1997 n'a pas été comptabilisée ; qu'en effet, cette somme est le dernier versement comptabilisé dans la pièce 13 du Crédit Agricole, ce qui porte à 114.917,97 F soit 17.519,01 euros les versements effectués en remboursement du prêt depuis son origine jusqu'au 20 janvier 1997 ; que par ailleurs la consultation du tableau d'amortissement recalculé au taux légal permet de constater que les échéances courant du 31 juillet 1991 (première échéance) jusqu'au 30 septembre 1996 (cette dernière pour partie à hauteur de 12,69 euros) s'élèvent à la somme globale de 17.519,01 euros, ce qui montre bien que le versement de 4.500 F a été comptabilisé comme tous les autres ; qu'il sera en outre précisé que le décompte au 29 mai 2009 ne fait apparaître que les versements postérieurs à celui du 20 janvier 2007 ; Attendu que les époux [R] font valoir que la CRCAM de FRANCHE COMTE a 'intégré des échéances impayées de moins d'un an dans la colonne principale de sa pièce n°3 contrairement à l'obligation de distinguer principal et intérêts'; Mais attendu que la première partie du décompte établi par la banque a pour objet de chiffrer le montant des sommes dues au jour de la déchéance du terme en capital, intérêts et indemnité légale 7%, qu'il suffit de se reporter au tableau d'amortissement recalculé pour retrouver la part du capital et des intérêts, que les critiques émises ne peuvent être retenues dès lors que le prêteur est fondé à réclamer un intérêt légal sur les sommes visées en application de l'article L 312-22 du code de la consommation ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, au vu des décomptes satisfactoires produits par la CRCAM de FRANCHE COMTE, de condamner solidairement les époux [R] au paiement de la somme de 14.476,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2009, les appelants ne pouvant se prévaloir d'une éventuelle compensation faute de justifier d'une créance certaine liquide et exigible ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties ; Attendu que les dépens d'appel seront partagés entre les parties ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Vu l'arrêt de la cour de cassation (1e chambre civile) du 9 octobre 2007, Vu l'arrêt de cette cour du 16 juillet 2009, Le complétant en tant que de besoin, Déclare irrecevables les demandes des époux [R] tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts des prêts 802, 803, 804, 808, à l'annulation de tous les prêts et de leurs stipulations d'intérêts, à la substitution du taux légal au taux effectif global depuis la conclusion de chaque prêt et à la restitution des sommes perçues en sus du taux légal. Déclare les époux [R] mal fondés en leur demande de compensation. Condamne solidairement les époux [R] à payer à la CRCAM de FRANCHE COMTE la somme de 14.476,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2009 au titre du prêt 810. Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens d'appel (y compris ceux afférents à l'arrêt cassé) seront supportés moitié par les époux [R] et moitié par la CRCAM de FRANCHE COMTE avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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