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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 91-84.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.420

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... A... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 avril 1991, qui, désignée après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'EURE sous l'accusation de complicité de tentative de vol aggravé par des violences ayant entraîné la mort ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 106, 151, 206 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les commissions rogatoires cotées D 26, D 47, D 65, D 247, D 304, D 339, les procès-verbaux d'interrogatoires cotés D 244, D 245, D 320, D 323, D 324, D 345, et la procédure subséquente ; "alors, d'une part, que ces pièces dépourvues de tout paraphe et de toute signature ainsi que du sceau du juge d'instruction là où il était nécessaire, sont entachées de nullité absolue qu'il appartenait à la chambre d'accusation de relever même d'office ; "alors, d'autre part, que la certification conforme par le greffier d'une pièce non signée et non paraphée, ni scellée, qui ne fait aucune référence à l'existence de signatures sur l'original établit que celui-ci en est effectivement dépourvu ; que s'agissant de pièces dont la signature ou le sceau est exigée à peine de nullité, la certification conforme de pièces qui en sont dépourvues établit leur nullité ; qu'en l'espèce donc, la certification conforme par le greffier des seules pièces cotées D 26, D 47, D 65, D 244, D 245, D 247, D 304, D 323, D 324, D 339, à l'exclusion des pièces cotées D 320 et D 324 qui n'ont pas été certifiées conformes, certification conforme qui ne fait aucune référence à l'existence des paraphes, signatures et sceau sur les originaux, établit que ces originaux en étaient effectivement dépourvus et étaient entachés d'une nullité qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater même d'office" ; Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 106, 206 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité de la pièce cotée CA 36 du 22 décembre 1989 et de la procédure subséquente ; "alors qu'il appartient à la chambre d'accusation de relever d'office les causes de nullité et qu'en l'espèce, la pièce susmentionnée qui ne figurait au dossier qu'en photocopie non certifiée conforme, était entachée d'une nullité radicale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que la certification conforme par le greffier des commissions rogatoires cotées D 26, D 47, D 65, D 247, D 304, D 339 ainsi que d des procès-verbaux d'interrogatoire cotés D 244, D 245, D 323 et D 345 établit de manière suffisante que ces pièces satisfont aux prescriptions légales ; Attendu, d'autre part, que l'examen des procès-verbaux cotés D 320, D 324 et CA 36 figurant au dossier en photocopie permet à la Cour de Cassation de s'assurer que ces pièces sont signées du juge, du greffier et des personnes interrogées ou ayant déposé ; Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 60, 379, 381, 384 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de l'inculpé du chef de complicité, par instructions données et fourniture de moyens, de tentative de vol aggravé par des violences ayant entraîné la mort ; "alors, d'une part, qu'en affirmant que la participation de l'inculpé à la préparation du "coup" était confirmée par Josiane Z... sans s'expliquer sur l'articulation du mémoire qui soulignait que cette dernière était revenue sur sa déclaration, ce qui ne permettait en aucun cas de tenir pour absolues ses déclarations initiales quant à la participation de l'inculpé aux réunions préparatoires, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié la mise en accusation ; "alors, d'autre part, qu'en omettant de constater que l'inculpé savait que les cagoules et les gants fournis aux auteurs de la tentative de vol devaient servir à celle-ci, la chambre d'accusation n'a pas légalement caractérisé la complicité par fourniture de moyens ; qu'ainsi la mise en accusation de ce chef est privée de base légale" ; Attendu que, pour renvoyer Patrick Y... A... devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de tentative de vol aggravé par des violences ayant entraîné la mort, la chambre d'accusation énonce que le demandeur aurait, au cours de réunions préparatoires, donné aux auteurs des faits les indications et les moyens nécessaires pour pénétrer au domicile de la victime, Marcelle B..., épouse X..., laquelle d serait morte des suites des violences qu'elle aurait subies ; qu'elle précise notamment que Do Van aurait procuré aux auteurs des faits un plan des lieux, des cagoules et des gants et qu'il les aurait renseignés sur la manière d'opérer ; Attendu, en cet état, que la chambre d'accusation qui n'avait pas à suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a justifié son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de tentative de vol aggravé par des violences ayant entraîné la mort ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement du point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que ce moyen doit aussi être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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