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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 février 2025. 2301256

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2301256

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 31 mars 2023, M. B A, représenté par le cabinet Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, dès lors que par une décision du 20 janvier 2025, le directeur du CNAPS a délivré une carte professionnelle au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité le 15 septembre 2022 d'une carte professionnelle d'agent de sécurité auprès du directeur du CNAPS. Cette demande a été rejetée par une décision 14 décembre 2022, dont il demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée valable cinq ans a été délivrée à M. A le 20 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de sa requête. M. A ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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