Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Douai, 31 mai 2023. 23DA00577

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA00577

Date de décision :

31 mai 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a désigné les autorités chargées de l'exécution de l'arrêté et d'annuler l'arrêté du 26 février 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation sans délai. Par un jugement nos 2300611 et 2300614 du 2 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a désigné les autorités chargées de l'exécution de l'arrêté et a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 26 février 2023. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. A, représenté par Me Hagege, demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 23 février 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une mise en demeure, adressée le 6 avril 2023 au conseil de M. A, qui en a accusé réception le 11 avril suivant, la cour lui a demandé de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête et ce, dans un délai de dix jours, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté ". 2. Par une requête sommaire, enregistrée le 2 avril 2023, M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Or, en dépit de la mise en demeure qui a été adressée le 6 avril 2023 à son conseil qui en a accusé réception le 11 avril suivant, aucun mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour dans le délai de dix jours qui lui était imparti. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. Fait à Douai, le 31 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, B. Gozé 3

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique