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Section du Contentieux, 08 juillet 2024. 475729

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

475729

Date de décision :

8 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions des 19 février 2019 et 16 juin 2020 par lesquelles la société La Poste l'a révoqué et a confirmé sa révocation. Par un jugement n° 2004742 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 22VE00770 du 16 mai 2023, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de la société La Poste, a annulé ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. C B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2024, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a insuffisamment motivé, faute de s'être prononcée sur son argumentation tirée de ce que l'agressivité de M. A à son égard était de nature à atténuer la gravité de ses fautes ; - a dénaturé les pièces du dossier en retenant que les fautes qu'il avait commises étaient sans lien avec le climat de tension entre la direction de l'établissement et les partenaires sociaux ; - a méconnu la portée de ses écritures et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'avait jamais invoqué être l'objet d'un harcèlement ; - a dénaturé les pièces du dossier en retenant que le courrier de rappel à l'ordre qui lui avait été adressé le 18 novembre 2016 indiquait qu'il avait menacé d'écraser une responsable du service ; - a commis une erreur de droit en jugeant que son ancienneté et le fait qu'aucune procédure disciplinaire n'ait été précédemment engagée contre lui ne constituent pas des circonstances atténuantes ; - n'a pu juger légale la sanction prononcée alors qu'elle est hors de proportion avec les fautes commises. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée M. C B. Copie en sera adressée à la société La Poste. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 8 juillet 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth RavanneWMH81I8Z

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