Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 20/04181 - N° Portalis DB22-W-B7E-PRKK
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B] [I]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant, assisté par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, case177
DEFENDEUR :
Madame [H] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, représentée par Me Sophie REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 191
ASSIGNATION EN DATE DU : 24 Mai 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Natacha MAREST-CHAVENON, Me Sophie REGNIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales, assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [K] et Monsieur [E] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9]. Ils ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par Maître [Y] [V] le 05 mai 1997, aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants dont la filiation est établie à l'égard des deux parents :
[O] [I], née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 13],[S] [I], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 13].
À la suite de la requête en divorce déposée le 31 août 2020 par Monsieur [E] [I], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 15 février 2022, constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
Autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ;Rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
En ce qui concerne les époux :
Constaté que les époux résident séparément :Monsieur [E] [I] au [Adresse 2],Madame [H] [K] au [Adresse 8],Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;Attribué à Madame [H] [K] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8], à titre gratuit, au titre du devoir de secours ;Ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;Dit que Monsieur [E] [I] devra verser à Madame [H] [K], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 800 euros par mois, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l'y condamnons ;
En ce qui concerne les enfants :
Dit que, conformément à l'accord des époux, Monsieur [E] [I] assume l'intégralité des frais (scolarité et frais courants) de l'enfant [S] qui poursuit des études ;Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [E] [I] à l'entretien et à l'éducation de [O] à 400 euros par mois, directement entre ses mains, et au besoin l'y condamnons, outre la prise en charge par le père des frais liés à la recherche d'emploi de [O] en France métropolitaine (transports et hébergements) ;Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;Réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2022, Monsieur [E] [I] a assigné Madame [H] [K] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [E] [I] demande au juge de :
Déclarer Monsieur [E] [I] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Concernant les époux :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé à [Localité 9] le 21 juin 1997 et en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Dire que Madame [L] ne conservera pas l’usage de son nom marital et devra reprendre l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;Dire que les effets du divorce remonteront dans les rapports patrimoniaux des époux à la date de leur séparation effective, soit le 1er septembre 2020 ;Donner acte à Monsieur [E] [I] de la proposition qu’il formule au titre du règlement des intérêts pécuniaires des époux ;Rappeler que les parties doivent tenter de parvenir à la liquidation et le partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux, à défaut d’accord la partie la plus diligente pourra saisir le Juge aux affaires familiales en partage judiciaire ;Dire qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort qu’ils ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union ;Dire que Monsieur [E] [I] sera redevable envers Madame [K] d’une prestation compensatoire, sous forme de capital, d’un montant de 100.000 euros, laquelle sera versée sous forme de 96 versements mensuels de 1.000 euros, la dernière mensualité soldant le montant restant dû ;
Concernant les enfants :
Dire que Monsieur [E] [I] assume l’intégralité des frais (scolarité et frais courants) de l’enfant [S] ;Fixer la contribution mensuelle de Monsieur [E] [I] à l’entretien et l’éducation de [O] à 400 euros par mois laquelle sera versée directement entre les mains de l’enfant, outre la prise en charge par le père des frais liés à la recherche d’emploi de [O] en France métropolitaine (transports et hébergements) ;Débouter Madame [H] [K] de toute demande plus ample ou contraire ;Dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais irrépétibles ;Dire que les dépens seront partagés par moitié.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [H] [K] demande au juge de :
Dire que la demande de Monsieur [E] [I] concernant l’usage du nom marital est irrecevable ;Prononcer le divorce des époux au titre de l’article 233 du code civil ;Ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé à [Localité 9] le 21 juin 1997, et en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Donner acte de la proposition formulée par Madame [H] [I] concernant le règlement des intérêts pécuniaires des époux ;Rappeler aux parties qu’elles doivent tenter de parvenir à la liquidation et le partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et à défaut d’accord entre eux, dire que la partie la plus diligente devra saisir le Juge aux Affaires familiales en partage judiciaire ;Dire qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce portera révocation des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort, qu’ils ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union ;Condamner Monsieur [E] [I] au règlement de la somme en capital de 250.000 euros au titre d’une prestation compensatoire, qui sera réglée dans un délai de 15 jours à dater du prononcé de la décision ;Dire que Monsieur [E] [I] assurera l’intégralité des frais de scolarité et d’hébergement concernant l’enfant [S] ;Entériner les dispositions de l’ordonnance de non conciliation concernant le règlement de la somme de 400 euros indexée, au titre de la contribution à l’entretien de [O] qui sera réglée directement entre ses mains, outre la prise en charge des frais de transport et d’hébergement liés à sa rechercher d’emploi ;Condamner Monsieur [E] [I] à régler à Madame [H] [K] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 06 mai 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu la requête en divorce de l’époux en date du 31 août 2020 ;
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 15 février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance de non conciliation ;
CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [H] [K] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12]
et de :
Monsieur [E] [B] [I] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11]
([Localité 11])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1997, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9];
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 1er septembre 2020 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à Madame [H] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de cent soixante cinq mille euros (165.000 €)
DIT que Monsieur [E] [I] assumera l’intégralité des frais (scolarité et frais courants) de [S] pendant la poursuite des ses études ;
FIXE à la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois la contribution que doit verser Monsieur [E] [I], toute l’année, pour l’entretien et l’éducation de [O], directement entre ses mains, outre la prise en charge par Monsieur [E] [I] des frais liés à la recherche d'emploi de [O] en France métropolitaine (transports et hébergements) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] au paiement de ladite contribution ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à Madame [H] [K] la somme de mille euros (1000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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