Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 31 décembre 2024. 2409901

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2409901

Date de décision :

31 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - il est entaché d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 13 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 5 janvier 1997, a fait l'objet d'un arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Il demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du même jour l'assignant à résidence pour une durée de six mois. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Bruno Forest, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet de signer, les décisions portant obligations de quitter le territoire français ainsi que les mesures d'assignation à résidence prises pour leur exécution. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. En se bornant à se prévaloir, sans toutefois en justifier, de ce qu'il vit en couple et est père de trois enfants dont deux sont scolarisés en France, M. B ne conteste pas utilement le motif de l'arrêté contesté, tiré de ce qu'il n'existe pas une perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, prise à son encontre le 23 mai 2023. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière s'opposant à ce qu'il respecte l'obligation de pointage aux services de police auxquels il est assujetti dans le cadre de son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. BARÈS La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. MERLET N°2409901

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique