Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Mai 2024
RG N° RG 23/09959 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTLO / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [U], [X], [W] [O] épouse [B]
C /
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Mai 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z] [B]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1568
Madame [Y] [U], [X], [W] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Virginie BAUJARD, vestiaire : 1568
Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155
Grosse et copie certifiée conforme par LRAR le :
Monsieur [V] [Z] [B]
Madame [Y] [U], [X], [W] [O]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [B] et Madame [Y], [U], [X], [W] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (SARTHE) sans avoir
fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
[G], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 10] (69).
Par requête conjointe déposée le18 décembre 2023, Monsieur [V] [B] et Madame [Y], [U], [X], [W] [O] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 8 avril 2024. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature
privée contresignée par leurs conseils respectifs.
Sur le fond, Monsieur [V] [B] et Madame [Y], [U], [X], [W] [O]
ont demandé de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civilOrdonner la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires etpatrimoniaux,Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,Fixer des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens a la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du Code civil, Dire qu’a l’issue du divorce, l’épouse sera autorisée a conserver l’usage du nom marital,Dire n'y avoir pas lieu a paiement d'une prestation compensatoire,Constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [G], Fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon l’organisation suivante :En période scolaire :
Chez la mère du vendredi des semaines impaires sortie d’école / crèche / nourrice jusqu’au vendredi suivant même heure.
Chez le père du vendredi des semaines paires sortie d’école / crèche / nourrice jusqu’au vendredi suivant même heure.
Sur les semaines du père, la mère prend [G] tous les mardis soir jusqu’au mercredi soir et sur les semaines de la mère, le père prend [G] tous les mercredis soir jusqu’au jeudi matin.
Pendant les vacances scolaires :
Pour les petites vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques : poursuite de l’alternance,Pour les vacances scolaires de Noël et d’été : première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié les années impaires avec le père et inversement pour la mère.Dire que les trajets seront effectués par le parent accueillant l’enfant pour la période a venir, avec la faculté de se substituer une personne digne de confiance.Dire que les dates de vacances a prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
Dire qu’il n’y a pas lieu a versement d’une pension alimentaire entre les parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, mais que l’ensemble des frais relatifs a celui-ci seront répartis comme suit :
Dire que chacun des parents prendra en charge les frais quotidiens de l’enfant lorsque celui-ci est chez lui, y compris les frais de cantine et de périscolaire sur sa période,Dire que pour les frais courants (par exemple : tous les frais liés a la scolarité et aux études hors cantine et périscolaire, les frais d’assistante maternelle après déduction des aides de la CAF, les abonnements divers, les activités extrascolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les grosses pièces d’habillement comme les manteaux et chaussures) seront répartis entre les parents a proportion de la moitié chacun,
Dire que pour les frais exceptionnels (par exemple : le permis de conduire, l’achat d’un gros équipement tel qu’ordinateur ou téléphone, les voyages scolaires ou d’étude...) seront répartis entre les parents a proportion de la moitié chacun, après accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense.
Dire que ces modalités resteront applicables même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou sera a la charge de ses parents.Dire que l’enfant sera rattaché au foyer fiscal des deux parents qui partageront le quotient familial.Dire que l’enfant sera rattaché à la mutuelle du père.Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
A l'audience d'orientation et de mesures provisoires, Monsieur [V] [B] et Madame [Y], [U], [X], [W] [O] représentés par leur conseil respectif ont sollicité la clôture de la
procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 avril 2024, A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le 8 décembre 2023 déposée au greffe le 18 décembre 2023,
Vu l'acte sous signature privée signée le 8 décembre 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [Z] [B] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (75)
et
Madame [Y] [U] [X] [W] [O] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (SARTHE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8]
(SARTHE) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure
civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande
en divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V]
[B] et Madame [Y] [U] [X] [W] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou
pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Monsieur [V] [B] et Madame [Y] [U] [X] [W] [U]
[X] [W] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [G],
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes
droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducationreligieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue
selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur
accord :
Période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie d'école ou de crèche au vendredi suivant
même heure :
- Du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère,
- Du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père,
Etant précisé que sur les semaines du père, la mère prend [G] tous les mardis soirs jusqu'au mercredi soir et sur les semaines de la mère, le père prend [G] tous les mercredis soir jusqu'au jeudi matin,
Petites vacances scolaires : maintien de l'alternance
Vacances de Noël et d'été : la moitié des vacances en alternance :
Les années paires : 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère,
Les années impaires : 1ère moitié chez la mère et 2nde moitié chez le père,
DIT que les trajets seront effectués par le parent accueillant l'enfant pour la période à venir avec la
faculté de se substituer une personne digne de confiance,
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie où demeure
l'enfant,
DIT que chaque parent prend en charge les frais quotidiens de l'enfant lorsqu'il est chez lui, y compris
les frais de cantine et de périscolaire sur sa période,
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [V] [B] et Madame [Y] [U] [X] [W] [O] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs à l'enfant suivants : frais courants (frais liés à la scolarité et aux études hors cantine et périscolaire, les frais d'assistante maternelle après déduction des aides de la Caisse d'allocations familiales , les abonnements divers, les activités extrascolaires, les frais médicaux et para-médicaux non remboursés, les grosses pièces d'habillement) et frais exceptionnels (permis de conduire, achat d'un gros équipement, voyages scolaires ou d'étude etc)
au besoin les y condamne,
DIT que ces modalités resteront applicables même au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci
poursuivra des études ou sera à la charge de ses parents,
CONSTATE l'accord des parties pour dire que l'enfant est rattaché au foyer fiscal des deux parents qui
partageront le quotient familial,
CONSTATE l'accord des parties pour dire que l'enfant est rattaché à la mutuelle du père,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont
exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la Juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,
La Greffière, La juge aux affaires familiales,
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment