Cour de cassation, 29 novembre 1995. 95-80.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.276
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1994, qui, pour infractions à la police des étrangers et contravention de violences volontaires, l'a condamné, pour le délit, à la peine de 2 mois d'emprisonnement, à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans en ordonnant son maintien en détention, et, pour la contravention, à 2 000 francs d'amende ;
Attendu que la contravention reprochée au prévenu, commise avant le 18 mai 1995, entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; que, dès lors, elle est amnistiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 19 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, de l'article 520 du Code de procédure pénale et les articles 485, 593 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée a condamné Ali X... à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour séjour irrégulier en France ;
"aux motifs que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années ;
qu'il convient de prononcer à son encontre en application de l'article 19, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une interdiction du territoire français pendant 3 ans ;
"alors que toute personne a le droit d'être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
qu'il résulte du jugement de première instance que Ali X... a été prévenu d'entrée ou de séjour irrégulier d'un étranger en France ;
que, la disjonctive "ou" employée par la prévention, ne permettait pas au prévenu de connaître la nature exacte de l'accusation portée contre lui ;
que la décision attaquée qui constate que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Colmar a déclaré, le prévenu coupable "d'avoir étant étranger pénétré ou séjourné en France, sans se conformer aux dispositions des articles 5 et 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée" avait le devoir d'annuler le jugement pour violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'évoquer l'affaire" ;
Attendu que le prévenu ne saurait se prévaloir de la formule alternative utilisée dans la prévention critiquée par le moyen, dès lors que l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 réunit dans la même incrimination et punit des mêmes peines "l'étranger qui a pénétré ou séjourné en France, sans se conformer aux dispositions des articles 5 et 6 de cette ordonnance, ou qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée par son visa" ;
que l'arrêt relève qu'Ali X... a reconnu, au cours des débats, "être en séjour irrégulier en France et être dépourvu de tout titre de séjour et de tout document officiel", ce qui implique qu'il a été interrogé sur la réalité de son séjour irrégulier sur le territoire français et qu'il s'est expliqué à cet égard ;
qu'il n'existe donc aucune incertitude sur la nature de l'infraction qui lui est reprochée, ni sur la connaissance qu'il avait, lors de l'enquête et des débats d'audience, de la prévention retenue contre lui ;
Attendu que c'est, dès lors, à bon droit, que l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le prévenu "s'était irrégulièrement maintenu sur le territoire français depuis plusieurs années", l'a condamné de ce chef ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I- En ce qui concerne la contravention :
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
II- En ce qui concerne le délit :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Simon, Aldebert, Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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