Texte intégral
Du 06 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 23/02151 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQL3
Société GIRONDE HABITAT
C/
[B] [J]
- Expéditions délivrées à Société GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat
la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
- FE délivrée à Société GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat
Le 06/09/2024
Avocats : la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat
RCS BORDEAUX 404 877 086
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V], juriste,
DEFENDERESSE :
Madame [B] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001023 du 10/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Novembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2018, l'OPH GIRONDE HABITAT a donné à bail à Madame [B] [J] et Madame [F] [J] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 429,90€ et une provision sur charges mensuelle de 159,99€.
Par avenant au contrat de bail du 5 décembre 2018, Madame [B] [J] s'est retrouvée seule titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, l'OPH GIRONDE HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3.504,63€ au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause résolutoire contenue au contrat de bail et de fournir les justificatifs d'assurance.
Par acte introductif d'instance en date du 21 novembre 2023, l'OPH GIRONDE HABITAT a fait assigner Madame [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé à l'audience du 26 janvier 2024 aux fins de :
condamner Madame [B] [J] à payer la somme principale de 4.437,30€ pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure
faire jouer corrélativement la clause résolutoire insérée dans le bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que l'article 7 alinéa g de la même loi
prononcer son expulsion ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit avec le concours de la force publique si besoin est
allouer à l'OPH GIRONDE HABITAT une indemnité égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux
condamner Madame [J] [B] à la somme de 150€ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile
condamner Madame [J] au paiement des frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu'à ce jour
L'affaire initialement appelée à l'audience du 26 janvier 2024 a fait l'objet d'un renvoi au 8 mars 2024 puis au 22 mars 2024.
Lors de l'audience du 22 mars 2024, l'OPH GIRONDE HABITAT, représenté par son conseil, a repris les termes de sa demande initiale et a précisé qu'il n'y avait pas de reprise du loyer courant à ce jour.
En défense, Madame [B] [J], représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection saisi de :
suspendre le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail du 12 avril 2018 au profit de la locataire
juger que la locataire pourra s'acquitter de la dette locative à raison de règlement mensuel de 150€ par mois sur 35 mensualités, le solde devant être réglé sur la 36ème mensualité
juger le cas échéant que les mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement dans le cadre de sa saisine se substitueront à l’échéancier ci-avant
subsidiairement, en cas d'acquisition de la clause résolutoire, lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux et pourvoir à son relogement
rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
statuer ce que de droit sur les dépens
Elle a exposé avoir rencontré des difficultés financières consécutives à une dépression et des violences dont elle a été victime ; qu'elle a perdu pied et s'est retrouvée dans l'incapacité de faire face au règlement de ses charges courantes, dont son loyer. Elle a indiqué être toujours en arrêt maladie et percevoir de la CPAM de la Gironde des indemnités journalières de 834€ par mois. Elle a précisé avoir communiqué à son bailleur une attestation d'assurance valable jusqu'au 5 mars 2025. Elle a soutenu qu'au regard de sa bonne foi, elle sollicitait la suspension de la clause résolutoire et a proposé de s'acquitter de la somme de 150€ par mois au titre de l'arriéré locatif ; qu'elle a effectué cette proposition dans l'attente de la décision de la commission de surendettement qui le cas échéant pourra proposer un échéancier différent pour le remboursement de la dette locative échue à la date du dépôt du dossier de surendettement. Elle a sollicité à titre subsidiaire un délai de 12 mois pour quitter les lieux et pourvoir à son relogement.
La juridiction a été destinataire d'un diagnostic social et financier, lequel a été porté à la connaissance de l'OPH GIRONDE HABITAT.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 18 avril 2024.
Par décision revêtant la forme d'une simple mention au dossier en date du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a ordonné la réouverture des débats à la date du 28 juin 2024 en raison d'un changement de statut du magistrat en cours de délibéré.
Lors de l'audience du 28 juin 2024, l'OPH GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté en vertu d'un pouvoir spécial, sollicite désormais :
condamner Madame [J] [B] au paiement des loyers et charges impayés soit 8.725,89€ ( hors dépens)
constater le jeu de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges
constater que Madame [J] [B] est occupante sans droit ni titre
dire que Madame [J] [B] sera tenue de quitter les lieux et rendre libres de tous occupants de son chef, à défaut ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans les lieux, avec si besoin est, le concours de la force publique
condamner Madame [J] [B] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux ; cette indemnité est révisable au même titre que le loyer, conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre Gironde habitat et l’Etat
condamner Madame [J] [B] au paiement de la somme de 150€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
condamner Madame [J] [B] aux entiers frais et dépens du procès
Il expose qu'il est incontestable que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail est acquise du fait du non paiement de l'arriéré de loyers dans le délai de deux mois du commandement de payer ; qu'il est fondé à faire constater l'acquisition de cette clause résolutoire et de voir ordonner l'expulsion de Madame [J]. Il précise que Madame [J], ayant justifié d'une assurance couvrant les risques locatifs, il abandonne ce chef de demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 22 novembre 2023 soit au moins six semaines avant l’audience du 26 janvier 2024.
Le bailleur justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 25 avril 2023, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre, en vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de ladite loi que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
De plus, en application de l'article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires jusqu’à l’adoption des mesures de traitement de la situation de surendettement et dans la limite de 2 ans.
Si dans l'hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c'est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire. A contrario, si la recevabilité intervient après l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, elle est alors sans effet direct sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Le juge saisi d’une demande d’expulsion sur le fondement de cette clause ne pourra que constater que les effets en sont bien acquis. Seuls des délais accordés sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont alors de nature à remettre en cause la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.
A ce titre, il convient de rappeler que l'article L.722-5 du code de la consommation prévoit que l'interdiction de paiement des dettes antérieures à la décision de recevabilité ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges.
L'OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier à Madame [B] [J] un commandement d’avoir à payer la somme de 3.504,63€ au titre des loyers échus suivant exploit du 20 septembre 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte en outre des pièces produites que la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré recevable la demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [J] le 11 avril 2024 avec orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision de la commission de surendettement sur la recevabilité est donc intervenue après l'expiration du délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer du 20 septembre 2023, elle est donc sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire.
En définitive, Madame [B] [J] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 20 septembre 2023, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 2 novembre 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 2 novembre 2023.
Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l'expulsion
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VI 1° de la loi précitée dispose notamment que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; .
Aussi, l'article 24-VII ajoute que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort des éléments produits qu'une demande de traitement d'une situation de surendettement formée par Madame [B] [J] a été déclarée recevable le 11 avril 2024 et que la commission a décidé d'orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte en outre du décompte du 4 juin 2024 que le paiement du loyer et des charges courants n'a pas été repris depuis plusieurs mois. Si Madame [J] mentionne avoir réglé la somme de 300€ au titre du loyer du mois de juin 2024, cette somme ne couvre pas l'intégralité du loyer dû.
En application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 de la loi précitée, à défaut pour la locataire d'avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit ne peuvent pas être suspendus par la juridiction de céans.
Dès lors, Madame [B] [J] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 2 novembre 2023, ce qui constitue pour l'OPH GIRONDE HABITAT un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
En outre, sur la demande de délais de paiement, nonobstant le courrier de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 12 avril 2024 laquelle a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Madame [J] avec une orientation de son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article VI 1°) de la loi du 6 juillet 1989, Madame [J] n'ayant pas repris, au jour de l'audience, le paiement intégral des loyers courants. Il ne pourra ainsi être accordé des délais de paiement à Madame [J].
De même, à défaut d'avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, il ne pourra lui être accordé de délais de paiement sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la provision et l'indemnité d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, l'OPH GIRONDE HABITAT produit un décompte actualisé selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 8.725,89€ à la date du 4 juin 2024 (mai 2024 inclus) (hors dépens).
Madame [J] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Par conséquent, la créance n'étant pas sérieusement contestable, Madame [J] sera condamnée au paiement de la somme de 8.725,89€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 4 juin 2024 – échéance du mois de mai 2024 incluse. Elle sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (690,89€ par mois à la date de l'audience) à compter du 1er juin 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux émise à titre subsidiaire par Madame [J]
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L. 412-4 du code précité précise, quant à lui, que ces délais ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [J] sollicite l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter le logement.
En premier lieu, Madame [J] ne produit aucun élément démontrant qu'elle a effectué des démarches pour se reloger dans le parc locatif privé dans un logement moyennant un loyer à moindre coût ou qu'elle a sollicité un logement social avec un loyer moindre. Il n'est ainsi pas démontré de sa part de bonne volonté ni de diligences en vue de se reloger.
En outre, il convient de rappeler que Madame [J] n'a plus réglé son loyer courant pendant plusieurs mois et qu'elle n'a procédé qu'au versement de la somme de 300€ au mois de juin 2024 qui ne permet pas de régler l'intégralité du loyer.
Enfin, elle a d'ores et déjà disposé du temps nécessaire depuis la délivrance de l'assignation pour trouver une solution de relogement.
En conséquence, au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accorder des délais pour quitter les lieux à Madame [J].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [J].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [J] à verser à l'OPH GIRONDE HABITAT la somme de 100€.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que l'OPH GIRONDE HABITAT a régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges par commandement de payer en date du 20 septembre 2023 ;
REJETONS la demande de délais formée par Madame [B] [J] ;
CONDAMNONS Madame [B] [J] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [B] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (690,89€ par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [B] [J] à payer à l'OPH GIRONDE HABITAT la somme de 8.725,89€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 4 juin 2024 – échéance du mois de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation à compter du 1er juin 2024 jusqu'à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS Madame [B] [J] à payer à l'OPH GIRONDE HABITAT une indemnité de 100€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [J] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION