Cour d'appel, 30 juin 2025. 25/00790
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00790
Date de décision :
30 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/793
N° RG 25/00790 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCYK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 juin à 10H00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2025 à 18H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [X]
né le 08 Août 1987 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26 juin 2025 à 23 h 00 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 27 juin 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée lors des débats et de C.KEMPENAR lors de la mise à disposition de la décision, avons entendu :
avec le concours de [E] [S], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience,
[Y] [X],
comparant et assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le placement en rétention administrative de [Y] [X] sur décision du préfet du Var du 28 mai 2025 ;
Vu l'ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulon du 31 mai 2025, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de [Y] [X] ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 2025 du même juge qui a ordonné la prolongation de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 25 juin 2025 ;
Vu l'appel interjeté par [Y] [X] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 juin 2025 à 23h00, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par [Y] [X], entendu avec un interprète, et assisté de son conseil, à l'audience du 27 juin 2025,
Vu l'absence du préfet, non représenté à l'audience,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les nullités soulevées :
L'article L.744-17 du CESEDA prévoit qu'en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
[Y] [X] soulève que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L.744-17 du CESEDA en envoyant tardivement l'avis d'information relatif à son transfert entre le LRA de [Localité 3] et le CRA de [Localité 5] [Localité 2] mais également en ne produisant pas l'accusé de réception du mail adressé au parquet, seul à même de justifier de l'effectivité de l'information donnée à celui-ci.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que le préfet du Var avait satisfait aux obligations d'information dès lors qu'il résulte de la procédure que [Y] [X] a quitté le LRA de [Localité 3] le 31 mai 2025 à 18h pour arriver au CRA de [Localité 5] [Localité 2] le même jour à 23h15, qu'il a adressé un mail d'avis de transfert aux adresses structurelles des services des juges en charge du contentieux de la rétention de [Localité 4] et [Localité 5] et aux procureurs de la République des mêmes juridictions le 31 mai 2025 à 19h05 et que la preuve de l'envoi du courriel suffit pour en justifier, aucune disposition légale n'imposant de justifier de la réception effective de cette information par ses destinataires.
Le moyen sera donc rejeté et la décision de première instance confirmée de ce chef.
Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
[Y] [X] soulève également que l'article L744-17 prévoit que ce transfèrement est possible en cas de nécessité et que dans le cas d'espèce, l'administration ne justifie nullement de cette nécessité.
Il résulte des notes de l'audience tenue en première instance le 26 juin 2025 et de l'ordonnance rendue le même jour que ce moyen n'a pas été évoqué devant le juge du tribunal judiciaire et l'est pour la première fois à hauteur d'appel de sorte qu'il sera déclaré irrecevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
[Y] [X] soulève l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle ne contient pas une copie actualisée du registre dès lors que la mention du transfert du local de rétention de Seyne sur Mer au CRA de Toulouse Cornebarrieu ne figure pas sur la copie jointe à la requête.
Là aussi, le premier juge a justement relevé qu'il ressort de la copie transmise que [Y] [X] a été placé en rétention administrative le 28 mai 2025, qu'il est mentionné dans l'encart réservé à la notification de ses droits que celle-ci a été réalisée au LRA, et que l'intéressé a été admis au CRA de [Localité 5] [Localité 2] le 31 mai 2025 à 23h15.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.
Sur la prolongation et les diligences :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, comme valablement relevé par le premier juge, la préfecture justifie qu'elle a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification le 5 juin 2025.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé, nonobstant la crise diplomatique entre la France et l'Algérie, que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare irrecevables les moyens non soulevés en première instance,
Confirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 juin 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [Y] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO.
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