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Cour d'appel, 13 février 2008. 07/04398

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/04398

Date de décision :

13 février 2008

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Texte intégral

SD / JLP COUR D' APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRET DU 13 Février 2008 Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 04398 ARRET no Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE NARBONNE No RG0600346 APPELANTE : SA POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal Avenue de la Côte des Roses- BP 815 11108 NARBONNE CEDEX Représentant : Me Nelly BESSET (avocats au barreau de PERPIGNAN) INTIME : Monsieur Christian Y... ... 11100 NARBONNE Représentant : Me Isabelle MONSENEGO (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 10 JANVIER 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D' HERVE ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre D' HERVE, Président Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller Monsieur Eric SENNA, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé publiquement le 13 FEVRIER 2008 par Monsieur Pierre D' HERVE, Président. - signé par Monsieur Pierre D' HERVE, Président, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé. * * * Christian Y... a été embauché en qualité d' employé administratif par la SA Polyclinique le Languedoc à compter du 21 mars 2005 en contrepartie d' un salaire brut mensuel de 1202, 31 euros brut pour 35 heures de travail hebdomadaire, ses tâches consistant en l' accueil et la tenue du standard, la reproduction de documents internes et le classement des dossiers médicaux. Par avenant du 20 avril 2005, son temps de travail a été réduit à 17, 50 heures par semaine réparti les lundi, mardi et mercredi. Monsieur Y... qui avait été victime le 21 novembre 1969 d' un accident du travail et avait dû subir une amputation des deux jambes, a bénéficié d' un arrêt de travail de rechute de cet accident du 13 au 30 novembre 2006, prorogé au 26 décembre 2006, Le 21 novembre 2006, monsieur Y... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 30 novembre 2006 à 10 heures, une mise à pied conservatoire lui étant parallèlement notifiée. Par lettre recommandée avec demande d' avis de réception en date du 6 décembre 2006 la polyclinique le Languedoc lui a notifié son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants : (…) Nous faisons suite à l' entretien préalable de licenciement qui a eu lieu le jeudi 30 novembre 2006 à 10 heures au bureau du président du directoire. Les propos que nous avons recueillis et les éléments que nous avons en notre possession à la suite des procédures de vérifications mises en place, ne nous permettent pas de mettre un terme à cette procédure. Nous vous confirmons que le comportement que vous avez eu le 24 octobre 2006 est inadmissible et nous amène à mettre un terme à notre relation de travail avec effet immédiat. Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés : Vous avez intégré notre établissement le 21 mars 2005. Vous avez reçu une première mise en garde le 30 mars 2006 à la suite d' un comportement à l' égard d' une de vos collègues de travail qui, d' ailleurs, avait débouché sur une fiche de signalement d' un événement indésirable. Nous vous rappelons que le 14 mars 2006, vous avez secoué madame Florence A... qui s' était plainte à notre service d' une agression physique : vous avez reconnu les faits mais vous en avez minimisé la portée. En effet vous avez reconnu l' avoir bousculée légèrement, parce que vous aviez perdu votre sang froid. Nous avons mis un terme à ce conflit naissant par une action de conciliation que nous avons mise en place avec vous et la salariée victime de votre comportement anormal. Nous pensions qu' il s' agissait d' un mouvement soudain d' humeur et que nous n' aurions plus à gérer ce type d' incidents avec vous. Or, nous sommes consternés d' apprendre que le 24 octobre 2006, vous avez de nouveau réitéré en traitant cette fois- ci madame Florence A... de " pitbull " devant le personnel. Nous avons mené une enquête afin de vérifier ces faits qui ont été portés à notre connaissance par madame Florence A... qui nous a saisis et interpellés sur ce nouvel incident. Madame Florence A... nous a indiqué dans son courrier que vous avez dit à une dame qui vous sollicitait que " le pitbull ne voulait pas la recevoir " en pointant du doigt madame Florence A... derrière sa vitre de bureau et que c' est cette dame à qui vous aviez parlé qui, choquée par un tel propos, l' a rapporté à madame Florence A... lors de son entrevue avec cette dernière. Madame Florence A... dans sa lettre nous indique que madame Sophie B..., une collègue de travail, a assisté à cette scène et a entendu les propos vulgaires que vous avez tenus à l' égard de madame Florence A.... monsieur Patrice C..., réfèrent pour l' accueil et les admissions, confirme également ces faits qui ont été portés à sa connaissance, ainsi que madame Christine D..., une collègue de travail et par ailleurs Secrétaire du C. H. S. C. T., qui vous a bien entendu traiter madame Florence A... de " pitbull ". C' est dans ce contexte que nous avons vérifié les faits portés à notre connaissance. madame Christine D... nous a confirmé par écrit vous avoir entendu traiter madame Florence A... de " pitbull ". Il en est de même en ce qui concerne madame Sophie B... qui nous a indiqué avoir été choquée par vos propos. Elle a bien entendu que vous traitiez madame Florence A... de " pitbull " ouvertement à l' accueil en vous adressant à une patiente qui attendait justement son tour au bureau de madame Florence A.... Monsieur Patrice C... et madame Sophie E..., attachée de direction responsable de l' accueil et des admissions, qui ont été interpellés par votre attitude nous ont confirmé que ce n' était pas la première fois qu' ils devaient intervenir pour vous ramener à la raison et demandé à ce que vous soyez évalué sur votre poste de travail pour corriger vos débordements. Au terme de cette évaluation qui a eu lieu le 25 juillet 2006, il avait été mis l' accent sur votre impulsivité. Vous aviez alors convenu que vous deviez faire un effort pour être plus diplomate. Il ressort de l' entretien que vous avez eu avec monsieur Patrice C... le 26 octobre 2006 que vous avez bien indiqué avoir traité madame Florence A... de pitbull en indiquant que vous étiez énervé. Vous comprendrez aisément que ce n' est pas parce que vous êtes énervé que vous devez agresser vos collègues de travail. Etant donné qu' il ne s' agit pas de la première fois que ce type d' incidents arrive et que nous avons mis en place des actions de prévention qui, apparemment, n' ont eu aucun effet, nous avons pris la décision de mettre un terme définitif à notre relation professionnelle. De plus étant donné les propos que vous avez tenus à l' accueil devant les patients de la Polyclinique et en présence du personnel, nous qualifions ces faits de très graves et considérons que votre maintien dans l' entreprise n' est plus possible. Nous vous notifions en conséquence votre licenciement qui prendra effet immédiatement à compter de l' envoi de la présente. La mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée devient définitive. Par ailleurs, nous vous informons que votre DIF s' élève à 7, 50 heures de formation qui vous permettent de bénéficier d' actions de promotion, d' acquisition, d' entretien ou de perfectionnement de vos connaissances de qualification du moment que ces actions sont définies comme prioritaire par accord de branche, ou encore visées par l' article L 900. 2 du code du travail ou encore dans le cadre d' actions de VAE (validation d' acquis de l' expérience). Vous avez en principe la possibilité de faire valoir vos droits au DIF pendant l' exécution de votre préavis. Toutefois, étant donné le motif de la rupture de votre contrat de travail, votre DIF n' est pas utilisable (…) Contestant son licenciement, monsieur Y... a saisi le conseil de prud' hommes de Narbonne qui, par jugement du 20 juin 2007, a notamment : - dit le licenciement de monsieur Y... nul, - ordonné en conséquence sa réintégration au sein de la polyclinique à un poste adapté à sa pathologie dès la notification du jugement, - condamné la société Polyclinique le Languedoc à payer à monsieur Y... les sommes de : • 4272, 13 euros (bruts) au titre de l' ensemble des salaires depuis la notification du licenciement jusqu' à la date de notification du jugement, • 7887, 00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l' article L 122- 32- 7 du code du travail, • 7500, 00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l' article L 122- 14- 5, • 2500, 00 euros à titre de préjudice spécifique pour licenciement abusif et vexatoire, • 657, 25 euros (bruts) au titre du préavis, • 65, 72 euros (bruts) au titre des congés payés afférents, - condamné la société Polyclinique le Languedoc à payer à monsieur Y... la somme de 500, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. La société Polyclinique le Languedoc a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec demande d' avis de réception adressée le 26 juin 2007 au greffe de la cour. Elle en sollicite l' infirmation et demande en conséquence à la cour de débouter monsieur Y... de l' ensemble de ses demandes et de faire application à son profit des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile. Au soutien des ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que : - contrairement à ce qu' a retenu le conseil de prud' hommes, les dispositions protectrices des articles L 122- 32- 1 et suivants ne sont pas applicables, monsieur Y... ayant été victime d' un accident du travail au service d' un autre employeur et la caisse primaire d' assurance maladie ayant considéré que la rechute n' avait pas de lien avec les conditions de travail, - les pièces produites établissent que monsieur Y... qui avait déjà agressé physiquement madame A... le 14 mars 2006, a bien, le 24 octobre 2006, traité cette dernière de « pitbull » devant une patiente et ses collègues de travail en la pointant du doigt, un tel comportement qui rendait impossible le maintien de l' intéressé à son poste de travail justifiant son licenciement pour faute grave. Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement ayant déclaré son licenciement nul et condamné la société Polyclinique le Languedoc au paiement de la somme de 657, 25 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; formant appel incident, il demande la condamnation de la société à lui payer les sommes de : • 15 000, 00 euros sur le fondement de l' article L 122- 32- 7 pour refus de réintégration, • 328, 62 euros (bruts) au titre de la mise à pied, • 32, 86 euros (bruts) au titre des congés payés afférents, • 15 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 30 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique, • 4000, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Il soutient en substance que : - son licenciement est directement lié à celui de son épouse, recrutée comme cadre au sein de la polyclinique à compter du 11 janvier 2005 et licenciée le 29 novembre 2006, - il n' a jamais traité de « pitbull » sa collègue de travail, ni eu avec elle la moindre altercation, l' employeur étant défaillant dans l' administration de la preuve de la faute grave, - aucune sanction n' a été prise contre lui à la suite de la prétendue agression du 14 mars 2006, étant d' ailleurs dans l' impossibilité physique, du fait de son handicap, d' agresser qui que ce soit, - lors de la notification de son licenciement, il se trouvait en rechute d' accident du travail du fait des conditions de travail qui lui étaient imposées, inadaptées à son handicap. MOTIFS DE LA DECISION : La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l' entreprise ; il appartient à l' employeur d' en rapporter la preuve. Il résulte, en l' espèce, des attestations produites (Florence A..., Patrice C..., Sophie B..., Christine D...) que le 24 octobre 2006 vers 8 heures 45, alors qu' une patiente s' était présentée à l' accueil de la polyclinique en vue d' effectuer des formalités de sortie et que la salariée chargée du service (madame A...) avait demandé à monsieur Y... de la prier de repasser un peu plus tard, celui- ci, désignant du doigt la salariée, avait répondu à cette patiente que le « pitbull », ne voulait pas la recevoir ; de tels propos jugés peu aimables et peu sympathiques (sic) par l' une des collègues de travail, témoin de la scène, ont été tenus par monsieur Y... dans le hall d' entrée de la polyclinique devant les patients et les visiteurs ; l' intéressé a d' ailleurs reconnu, lors d' un entretien avec son supérieur hiérarchique (monsieur C...), avoir traité sa collègue de « pitbull », expliquant qu' il était ce jour là énervé. Ces attestations, concordantes, établissent la réalité des faits imputés à monsieur Y... ; il ressort également des éléments fournis que l' incident du 24 octobre 2004 a fait l' objet, de la part du responsable administratif, d' une fiche dite « de signalement des évènements indésirables » comportant en annexe le courrier de réclamation de la salariée insultée, qui n' a été transmise que le 6 novembre 2006 au président du directoire, après que le responsable administratif ait eu un entretien avec monsieur Y... et tenté d' obtenir en vain une attestation de la patiente ; il s' avère en outre que la procédure disciplinaire a été engagée le 21 novembre 2006, alors que le salarié se trouvait depuis le 13 novembre 2006 en arrêt de travail. Le fait pour monsieur Y... d' avoir insulté madame A... en la traitant, devant une cliente de la polyclinique et en présence d' autres salariés et de visiteurs, de « pitbull », c' est- à- dire sous le nom d' une race de chiens de combats des plus décriées, véhiculant dans le grand public une image de laideur, d' agressivité et de violence, doit être considéré comme constitutif d' une faute grave, rendant impossible son maintien dans l' entreprise ; l' emploi d' un tel qualificatif pour désigner, même sous le coup de l' énervement, une collègue de travail, était, en l' occurrence, totalement gratuit puisqu' il ne répondait à aucune provocation particulière de la part de cette collègue et ne faisait suite à aucune altercation avec celle- ci. Monsieur Y... ne peut valablement soutenir que son licenciement aurait été « monté de toutes pièces » et se trouve en réalité lié à celui de son épouse, cadre dans le même établissement, licenciée le 29 novembre 2006 ; il est constant, en effet, qu' un incident s' était déjà produit le 14 mars 2006, l' ayant opposé à madame A... qui s' était plainte d' avoir été plaquée avec force contre une porte, après qu' elle lui ait fait une remarque ; d' après les pièces produites, la société Polyclinique du Languedoc avait alors déclenché une enquête interne et provoqué une réunion contradictoire le 21 mars 2006 à laquelle assistaient les deux protagonistes puis, par lettre du 30 mars 2006, elle avait avisé monsieur Y... qu' en raison de la concertation s' étant instaurée lors de la réunion, elle considérait l' incident comme clos ; certes aucune procédure disciplinaire n' avait été alors engagée mais, lors de l' entretien annuel d' évaluation du 25 juillet 2006, le salarié avait reconnu qu' il devait éviter les conflits et être moins impulsif ; son licenciement pour faute grave à raison de l' incident du 24 octobre 2006 s' inscrit dès lors dans un cadre particulier, celui d' une réitération de faits de violence impliquant le même salarié, sans lien avec le licenciement, même concomitant, de son épouse. Il convient en conséquence de considérer comme justifié le licenciement pour faute grave de monsieur Y..., notifié le 6 décembre 2006, rendant inapplicables les dispositions protectrices découlant notamment de l' article L 122- 32- 2 du code du travail ; le jugement entrepris doit être ainsi infirmé en toutes ses dispositions et le salarié débouté de l' ensemble de ses demandes. Monsieur Y... qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d' appel, mais sans que l' équité commande l' application, au profit de la société Polyclinique du Languedoc, des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce d' autant que la demande présentée à ce titre n' est pas chiffrée. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud' hommes de Narbonne en date du 20 juin 2007 et statuant à nouveau, Déboute Christian Y... de l' ensemble de ses demandes dirigées à l' encontre de la SA Polyclinique le Languedoc, Le condamne aux dépens de première instance et d' appel, Dit n' y avoir lieu à l' application, au profit de la société Polyclinique du Languedoc, des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

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