Texte intégral
RG : N° RG 23/00402 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5SS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/467
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Couvreur
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Brigitte PETIAUX-D’HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/7230 du 25/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 23 Avril 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART, Greffier lors des débats et de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
I - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Éric-Pierre [W] et [M] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 8] sans contrat de mariage préalable.
[M] [X] a donné naissance le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 10] à [J] [X], dont l'acte de naissance ne porte pas mention de sa filiation paternelle .
Aucun enfant n'est issu du mariage de [U] [W] et [M] [X].
[M] [X] a déposé une requête en divorce le 22 décembre 2020 sur le fondement de l'article 251 du code civil alors en vigueur .
Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 février 2021, rectifiée par décision du 10 mai 2021, , le magistrat conciliateur a constaté la non-conciliation des parties et au titre des mesures provisoires :
–constaté que chacun des époux résidait séparément,
–attribué la jouissance du domicile conjugal à [M] [X] à titre gratuit s'agissant d'un bien lui appartenant en propre,
–déclaré irrecevable la demande de pension alimentaire formulée par [M] [X] au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [J] [X] ,
–fixé à 500 € par mois la pension alimentaire due par [U] [W] à son épouse au titre du devoir de secours,
–attribué à [M] [X] la jouissance du véhicule automobile Peugeot 108 sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement date du 28 septembre 2022,le juge aux affaires familiales de Valenciennes a débouté à [U] [W] de sa demande de suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours entre époux.
[U] [W] a délivré assignation en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil le 6 février 2023 pour l'audience de mise en état du 5 avril 2023.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 11 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation , [U] [W] sollicite de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,condamner Madame [M] [X] aux dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 18 décembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation , [M] [X] sollicite de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes conséquences de droit,
ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civilecondamner Monsieur [W] à payer à Madame [X] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 48 000 €,le cas échéant, autoriser Monsieur [W] à s'en acquitter par versements mensuels de 500 € durant 8 années, en application des dispositions de l'article 275 du Code civil,rappeler que les versements seront indexés chaque année selon les règles d'indexation des pensions alimentaires, dont les éléments de calcul seront précisés,débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples contrairescondamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024 . L'affaire été retenue à à l'audience de plaidoiries du 23 avril 2024 , et mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition du greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire après audience en chambre du conseil, en premier ressort par mise à disposition au greffe
RG : N° RG 23/00402 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5SS
CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 22 février 2021
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
[U] [W],
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]
et
[M] [X],
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (Belgique)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 8] le [Date mariage 6] 2001 , sans contrat de mariage,
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 30 novembre 2020 , date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer
DIT que [M] [X] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
DEBOUTE [M] [X] de sa demande de prestation compensatoire ,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
Et la minute de la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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