Tribunal Administratif de Paris, 26 décembre 2022. 2226474
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2226474
Date de décision :
26 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 Mme C A accompagnée de sa fille D A, représentée par Me Karoomi, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations orales de Me Karoomi avocat commis d'office représentant
Mme A,
- et les observations orales de Me El Haik représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C A, ressortissante zimbabwéenne née le 1er décembre 1989, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que la requérante soutient qu'il lui a été annoncé que sa fille serait contrainte de se marier avec un homme plus âgé et qu'elle craint pour sa propre sécurité et celle de sa fille. Toutefois, le récit de Mme A est dénué de crédibilité en ce que l'ensemble de son récit lui aurait été rapporté par sa sœur qui tiendrait elle-même ces propos de son époux. En outre, ses déclarations sont sommaires et insuffisamment circonstanciées sur le mari auquel sa fille serait promise ainsi que sur les menaces de persécution actuelles et personnelles dirigées contre elles. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme A, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de
non-refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A accompagnée de sa fille D A, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Jugement rendu en audience publique le 26 décembre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière
A. B A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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