Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 février 2023. 21-19.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.712

Date de décision :

15 février 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 161 F-D Pourvoi n° K 21-19.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ La société Odyssée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Philippe Fauveder et compagnie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ la société Philippe Fauveder et compagnie, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Fauveder, société anonyme, 4°/ la société Hinterland, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ la société Manuport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° K 21-19.712 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 3], agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant droits de [W] [M], épouse [J], décédée, 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Odyssée, demanderesse, invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Odyssée, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [U] et [Z] [J], ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte aux sociétés Philippe Faudever & Cie, en son nom personnel et venant aux droits de la société Faudever, Hinterland et Manuport du désistement de leur pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2021), [W] [J] a été engagée par la société Philippe Faudever & Cie, le 19 juin 1989, en qualité d'aide-comptable. Son contrat de travail a été transféré à la société Odyssée (la société), elle occupait au dernier état de la relation de travail le poste de directrice comptable et administrative. 3. La salariée convoquée le 18 août 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin le 28 septembre 2015. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés Odyssée, Philippe Faudever & Cie, Faudever, Hinterland et Manuport, en contestation du bien-fondé de son licenciement, en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche et le troisième moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à MM. [U] et [Z] [J], ès qualités, des sommes à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du préavis et des congés payés afférents, d'ordonner le remboursement par la société à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois de salaire, sous déduction des sommes versées à cet organisme dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, alors : « 1°/ que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement ; qu'en l'espèce, il est constant que la société avait décidé de supprimer plusieurs postes, dont celui de la salariée, pour assurer la sauvegarde de la compétitivité du groupe ; qu'en retenant, pour dire que la société n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement, que les lettres de recherche de reclassement adressées à dix entreprises, dont les entreprises du groupe Fauveder, sont particulièrement laconiques en ce qu'elles ne mentionnent que les dernières fonctions, le statut et l'ancienneté de la salariée, outre ses qualités professionnelles, mais ne sont assorties d'aucun curriculum vitae de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement lorsque l'employeur justifie de l'absence de poste disponible compatible avec les compétences du salarié ; qu'en retenant encore que la société ne justifie pas des réponses adressées par les sociétés sollicitées à ses lettres de recherche de reclassement, cependant que la société s'offrait de démontrer l'absence de poste disponible compatible avec les compétences de la salariée au sein du groupe, à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que selon l'article L. 1221-14 du code du travail, l'employeur peut tenir le registre unique du personnel sous forme informatique, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues ; que l'employeur peut en conséquence établir l'impossibilité de reclasser un salarié en produisant un extrait papier du registre unique du personnel tenu sur support informatique, dès lors que ce document comporte la date d'entrée et de sortie des salariés qui y figurent et fait état des embauches intervenues à une époque contemporaine du licenciement ; qu'en l'espèce, les documents intitulés ''registre unique du personnel'' produits aux débats par la société comportent non seulement le nom et la qualification des salariés, mais aussi leur date d'entrée et leur date de sortie le cas échéant et font apparaître les entrées et sorties de personnel intervenues à une époque contemporaine du licenciement ; qu'en refusant cependant d'examiner ces documents, au motif inopérant qu'il s'agit d'une présentation informatique par ordre alphabétique des registres du personnel dépourvue de date d'édition, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-14 et L. 8113-6 du code du travail, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la société exposait que le groupe Fauveder se composait, d'une part, d'elle-même et des sociétés Fauveder, Philippe Fauveder & Cie, Hinterland et Manuport, et, d'autre part, ''de sociétés sans salariés'', dont des sociétés civiles immobilières ; que, dans ses conclusions, la salariée ne contestait pas qu'au sein du groupe, seules les sociétés Fauveder, Philippe Fauveder & Cie, Hinterland et Manuport, qui avaient été sollicitées par la société en vue du reclassement, emploient du personnel ; qu'en retenant cependant qu'aucune des filiales des quatre sociétés sollicitées par la société n'a été sollicitée en vue du reclassement, cependant qu'il était acquis aux débats que ces filiales n'employaient pas du personnel, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, a relevé que les réponses des dix sociétés interrogées par l'employeur sur les possibilités de reclassement de la salariée n'étaient pas produites aux débats, celui-ci ayant en outre imparti un délai de réponse de six voire onze jours en plein mois d'août, que les filiales des sociétés du groupe n'avaient pas été sollicitées et que les registres du personnel des sociétés du groupe, produits par l'employeur ne permettaient pas de s'assurer de l'absence de postes disponibles dans ces sociétés. 8. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, erronés mais surabondants, critiqués par la première branche, la cour d'appel a justifié sa décision. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à MM. [U] et [Z] [J], ès-qualités, une somme à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct, alors « que le juge ne peut accorder au salarié des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat, en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'à la condition de caractériser les conditions vexatoires ou brutales de la rupture et un préjudice distinct de la perte de son emploi ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société à payer une indemnité en réparation d'un préjudice moral distinct, que la rupture est ''intervenue dans les conditions précédemment décrites (c'est-à-dire sans que l'employeur ait rempli son obligation de reclassement) après 26 ans d'ancienneté et un investissement professionnel particulier marqué par une constante évolution professionnelle traduisant une montée en compétence de l'intéressée " et que la salariée ''n'a pas bénéficié du repositionnement dont ont bénéficié les comptables'', la cour d'appel n'a caractérisé ni les conditions vexatoires ou déloyales de la rupture, ni un préjudice distinct de la perte injustifiée de l'emploi ; qu'elle a en conséquence privé sa décision de base au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 10. Pour condamner l'employeur à payer aux ayant droits de la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture, l'arrêt retient que la rupture est intervenue sans que l'employeur ait respecté son obligation de reclassement alors que la salariée qui avait vingt et un ans d'ancienneté avait fait preuve d'un investissement marqué par une constante évolution professionnelle. Il ajoute que la rupture a un caractère d'autant plus déloyal que la salariée n'a pu bénéficier, comme les comptables, d'un repositionnement mis en oeuvre discrétionnairement par l'employeur. 11. En se déterminant ainsi, sans caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 14. Faute pour MM. [U] et [Z] [J], ès qualités, de justifier d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement, il ya lieu de les débouter de leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct. 15. La cassation du chef de dispositif condamnant la société à payer aux ayant droits de la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Odyssée à payer à MM. [U] et [Z] [J], ès qualités d'héritiers de [W] [J] une somme de 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct, l'arrêt rendu le 11 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉBOUTE MM. [U] et [Z], en qualité d'ayant droits de [W] [M], épouse [J], de leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct ; Condamne MM. [U] et [Z] [J], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Odyssée PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Odyssée fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Mme [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à MM. [U] et [Z] [J], ès qualité d'héritiers de Mme [W] [J], les sommes de 150.000 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14.953,80 euros au titre du préavis et 1.495,80 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Odyssée à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [J] dans la limite de six mois de salaire, sous déduction des sommes versées à cet organisme dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 1. ALORS QUE les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Odyssée avait décidé de supprimer plusieurs postes, dont celui de Mme [J], pour assurer la sauvegarde de la compétitivité du groupe ; qu'en retenant, pour dire que la société Odyssée n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement, que les lettres de recherche de reclassement adressées à dix entreprises, dont les entreprises du groupe Fauveder, sont particulièrement laconiques en ce qu'elles ne mentionnent que les dernières fonctions, le statut et l'ancienneté de la salariée, outre ses qualités professionnelles, mais ne sont assorties d'aucun curriculum vitae de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2. ALORS QU' il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement lorsque l'employeur justifie de l'absence de poste disponible compatible avec les compétences du salarié ; qu'en retenant encore que la société Odyssée ne justifie pas des réponses adressées par les sociétés sollicitées à ses lettres de recherche de reclassement, cependant que la société Odyssée s'offrait de démontrer l'absence de poste disponible compatible avec les compétences de la salariée au sein du groupe, à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3. ALORS QU' en matière prud'homale, la preuve est libre ; que selon l'article L. 1221-14 du code du travail, l'employeur peut tenir le registre unique du personnel sous forme informatique, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues ; que l'employeur peut en conséquence établir l'impossibilité de reclasser un salarié en produisant un extrait papier du registre unique du personnel tenu sur support informatique, dès lors que ce document comporte la date d'entrée et de sortie des salariés qui y figurent et fait état des embauches intervenues à une époque contemporaine du licenciement ; qu'en l'espèce, les documents intitulés « registre unique du personnel » produits aux débats par la société Odyssée comportent non seulement le nom et la qualification des salariés, mais aussi leur date d'entrée et leur date de sortie le cas échéant et font apparaître les entrées et sorties de personnel intervenues à une époque contemporaine du licenciement ; qu'en refusant cependant d'examiner ces documents, au motif inopérant qu'il s'agit d'une présentation informatique par ordre alphabétique des registres du personnel dépourvue de date d'édition, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-14 et L. 8113-6 du code du travail, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 4. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions (p. 8 et 16), la société Odyssée exposait que le groupe Fauveder se composait, d'une part, d'elle-même et des sociétés Fauveder SAS, Philippe Fauveder & Cie, Hinterland et Manuport, et, d'autre part, « de sociétés sans salariés », dont des sociétés civiles immobilières ; que, dans ses conclusions, Mme [J] ne contestait pas qu'au sein du groupe, seules les sociétés Fauveder SAS, Philippe Fauveder & Cie, Hinterland et Manuport, qui avaient été sollicitées par la société Odyssée en vue du reclassement, emploient du personnel ; qu'en retenant cependant qu'aucune des filiales des quatre sociétés sollicitées par la société Odyssée n'a été sollicitée en vue du reclassement, cependant qu'il était acquis aux débats que ces filiales n'employaient pas du personnel, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5. ALORS QU' il n'appartient pas au juge, même lorsqu'il se prononce sur le respect de l'obligation de reclassement, de contrôler le choix effectué par l'employeur entre plusieurs solutions possibles afin de remédier aux difficultés économiques ou de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; qu'en conséquence, le juge ne peut déduire une violation de l'obligation de reclassement de l'employeur du choix de ce dernier de supprimer certains postes et de transférer des postes d'une autre nature auprès d'une autre société du groupe, peu important qu'un tel choix conduise à préserver l'emploi des salariés dont le poste est transféré et à licencier les salariés dont le poste est supprimé ; qu'en l'espèce, la société Odyssée soutenait qu'il avait été décidé, pour alléger les charges du siège, de supprimer plusieurs emplois, dont l'emploi de directrice comptable et administrative occupé par Mme [J], et de transférer aux filiales opérationnelles la gestion de leur comptabilité et les postes de comptables et que le repositionnement des comptables au sein de ces filiales ne pouvait en conséquence être regardé comme caractérisant un manquement à l'obligation de reclassement à l'égard des salariés dont l'emploi était supprimé ; qu'en retenant encore que « l'argument relatif au repositionnement des comptables comme résultant d'un choix stratégique réalisé en accord avec les salariés concernés apparaît pour le moins spécieux », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Odyssée fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à MM. [U] et [Z] [J], ès-qualités d'héritiers de Mme [W] [J], la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct ; ALORS QUE le juge ne peut accorder au salarié des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat, en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'à la condition de caractériser les conditions vexatoires ou brutales de la rupture et un préjudice distinct de la perte de son emploi ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Odyssée à payer une indemnité en réparation d'un préjudice moral distinct, que la rupture est « intervenue dans les conditions précédemment décrites (c'est-à-dire sans que l'employeur ait rempli son obligation de reclassement) après 26 ans d'ancienneté et un investissement professionnel particulier marqué par une constante évolution professionnelle traduisant une montée en compétence de l'intéressée » et que la salariée « n'a pas bénéficié du repositionnement dont ont bénéficié les comptables », la cour d'appel n'a caractérisé ni les conditions vexatoires ou déloyales de la rupture, ni un préjudice distinct de la perte injustifiée de l'emploi ; qu'elle a en conséquence privé sa décision de base au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AU PREMIER La société Odyssée fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à MM. [U] et [Z] [J], es-qualités d'héritiers de Mme [W] [J] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice d'employabilité ; ALORS QUE le juge ne peut allouer au salarié une indemnisation au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation qu'à la condition de caractériser un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; qu'en se bornant à relever, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité au titre d'un « préjudice d'employabilité », que la salariée « n'a bénéficié d'aucune formation pendant toute l'exécution de la relation contractuelle au sein du groupe et qu'elle n'a pu retrouver qu'un emploi plus faiblement rémunérateur », cependant qu'elle avait constaté que la salariée avait connu une « constante évolution professionnelle traduisant une montée en compétence de l'intéressée » et qu'elle avait déjà tenu compte « du différentiel de salaire » avec l'emploi retrouvé postérieurement au licenciement pour fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à caractériser le préjudice résultant d'un manque de formation qui n'était pas déjà réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-02-15 | Jurisprudence Berlioz