Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02587 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOET
N° de Minute : 24/2493
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[K] [S] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Octobre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
[[[GRAON]]]Madame [V] [O] EPOUSE [H][[[GRAOFF]]]
[Adresse 5]
[Localité 6]
LE : 31 Octobre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 31 Octobre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le trente et un Octobre
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 31 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [S] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement avisé, absent
Madame [V] [O] EPOUSE [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [K] [S] [H], né le 21 Septembre 2003 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 16 mai 2023 au CENTRE HOSPITALIER [8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 11 octobre 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [K] [S] [H] était :
- absent et représenté par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le défaut de production d'un avis du collège au-delà d'une année de soins sans consentement
L’article L3212-7 alinéa 3 du code de la santé publique dispose que lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le défaut de production des avis ou certificats prévus par ces dispositions entraîne la levée de la mesure.
Il convient toutefois de rappeler que cet avis ne concerne pas les procédures en ADRE.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques
L'article L. 3223-1 du code de la santé publique dispose que la CDSP doit être avisée de toute décision d'admission, en soins pschychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins. Elle doit également avoir communication des copies des certificats médicaux, des avis médicaux et des attestations prévus à l'article L3212-7 du CSP.
En l'espèce, l'hopital indique dans sa saisine que l'avis à la CDSP a été réalisé ; certaines pièces du dossier en font effectivement mention, sans qu'il ne soit possible de vérifier que l'ensemble des décisions devant être transmises, l'aient été. Pour autant, les pièces justificatives de ces transmissions ne font pas partie des éléments dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire aux termes de l'article R. 3211-12 du même code. L'absence de ces pièces au dossier n'établit en conséquence pas que cette information n'a pas été réalisée. Enfin, dans l'hypothèse d'un défaut effectif d'information de la CDSP, aucun élément allégué par le patient n'établit une atteinte effective à ses droits en résultant, étant notamment relevé que la mesure dont il fait l'objet fait l'objet d'un contrôle juridictionnel systématique.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fait que certains certificats médicaux auraient été rédigés dans un délai supérieur à un mois et que l'un des certificats médicaux n'aurait pas été notifié au patient :
Quand bien même certains certificats médicaux auraient été rédigés dans un délai supérieur à un mois er n'auraient pas été notifiés au patient , il n'est pas rapporté par le patient de grief en résultant sur ce point.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 13 septembre 2024, par le Docteur [D] ;
Dans un avis motivé établi le 14 octobre 2024 , le Docteur [D] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient présente un déni des troubles, Son état est instable, il manifeste une impulsivité et des troubles comportementaux.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [K] [S] [H], né le 21 Septembre 2003 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [K] [S] [H] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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