Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01792 - N° Portalis DBVL-V-B7F-ROZ2
Mme [P] [T]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/07023
****
APPELANTE :
Madame [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Simon GUYOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ÎLE-DE-FRANCE
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] [T] a été affiliée du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2012 au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de traducteur technique.
Le 16 octobre 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 28 janvier 2015 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 7 993,20 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, signifiée par acte d'huissier de justice le 8 mars 2017.
Par jugement du 12 février 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte formée le 16 octobre 2017 par Mme [T] ;
- dit en conséquence que la contrainte du 28 janvier 2015 recouvre son plein effet ;
- condamné Mme [T] à payer à la CIPAV les frais de signification de la contrainte du 28 janvier 2015 d'un montant de 72,73 euros ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
- condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 22 mars 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 novembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [T] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de déclarer nulle la contrainte du 28 janvier 2015 ;
- de déclarer nulle la signification de contrainte du 8 mars 2017 ;
- de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la CIPAV aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour au visa des articles L. 244-9, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 et L. 642-1, R. 133-3 et R. 133-6 du code de la sécurité sociale de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- de débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers
dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
L'article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
'La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'.
En vertu de l'article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige :
'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.
En l'espèce, la contrainte litigieuse délivrée à l'encontre de Mme [T] a été signifiée à sa personne par acte d'huissier de justice du 8 mars 2017.
Le feuillet relatif aux modalités de remise de l'acte versé aux débats (pièce n°3 de l'intimée) indique que le clerc assermenté a remis à l'acte au destinataire au '[Adresse 3]', ce que l'appelante ne conteste pas.
La contrainte ainsi que son acte de signification rappellent les dispositions de l'article R. 133-3 susvisé, notamment le délai pour former opposition, ainsi que l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Mme [T] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique le 16 octobre 2017, soit au-delà du délai de 15 jours à compter de sa signification, lequel expirait le 23 mars 2017.
Par suite, par confirmation du jugement entrepris, Mme [T] sera déclarée irrecevable en son recours.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles si bien qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
S'agissant des dépens, l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R. 144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [T] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 12 février 2021 ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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