Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/03006
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03006
Date de décision :
18 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 540
N° RG 22/03006
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6J7
[O] [Z] épouse [P]
[I] [W] [P]
[A] [X] épouse [D]
[S] [D]
[Y] [H]
[R], [U], [T] [M]
[K] [V] épouse [N]
C/
S.A.S. NEXITY LAMY
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Aurélie GROSSO
Me Firas RABHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 09 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00925.
APPELANTS
Madame [O] [Z] épouse [P]
née le 07 Janvier 1955 à [Localité 6] (59), demeurant [Adresse 14]
Monsieur [I] [W] [P]
né le 18 Juillet 1948 à [Localité 10] (59), demeurant [Adresse 14]
Madame [A] [X] épouse [D]
née le 17 Août 1946 à [Localité 17] (59), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [D]
né le 05 Mars 1946 à [Localité 15] (59), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [H]
né le 16 Février 1934 à [Localité 9] (03), demeurant [Adresse 12]
Madame [R], [U], [T] [M]
née le 29 Juin 1932 à [Localité 16] (04), demeurant [Adresse 13]
Madame [K] [V] épouse [N]
née le 22 Novembre 1944 à [Localité 11] (CAMBODGE), demeurant [Adresse 14]
Tous représentés et assistés par Me Aurélie GROSSO, membre de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. NEXITY LAMY
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement secondaire dénommé NEXITY LAMY, situé [Adresse 4] à [Localité 1]
représentée et assistée par Me Firas RABHI, membre de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les consorts [P] et autres sont copropriétaires au sein de la résidence [Adresse 8], sise [Adresse 5] à [Localité 7].
Faisant valoir que plusieurs assemblées générales de leur copropriété ont été annulées judiciairement et que les frais des honoraires du syndic sont, par conséquent, intégralement répétibles sur les périodes couvertes par ces annulations, par acte d'huissier en date du 24 novembre 2020, Mme [O] [P] et M. [I] [P], Mme [A] [D] et M.[S] [D], M. [Y] [H], Mme [R] [M] et Mme [K] [N] ont assigné la société NEXITY LAMY SAS devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE à l'effet de :
- la condamner à payer la somme de :
- 1.048,62 euros à Mme [O] [P] et à M. [I] [P] ;
- 727,72 euros à Mme [A] [D] et à M. [D] ;
- 963,27 euros à Mme [R] [M] .
- 1.127,87 euros à Mme [K] [N],
- 1.079,13 euros à M. [Y] [H]
avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- 500 euros à chacun des requérants à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- prononcer la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins ;
- condamner la société NEXITY LAMY SAS à payer à chaque requérant la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 9 mars 2021, le Tribunal:
DECLARE l'action de Mme [O] [P] et M. [I] [P], Mme [A] [D] et M. [S] [D], M. [Y] [H], Mme [R] [M] et Mme [K] [N] prescrite pour les demandes de restitution correspondant aux annulations des assemblées générales des 8 septembre 2011 et 6 avril 2011
DECLARE l'action de Mme [O] [P] et M. [I] [P], Mme [A] [D] et M. [S] [D], M. [Y] [H], Mme [R] [M] et Mme [K] [N] recevable relativement à l'annulation des assemblées générales du 30 juin 2012, du 13 mai 2013 et du 6 juin 2014.
CONDAMNE la société NEXITY LAMY SAS à payer à chacune des parties la somme suivante, au titre des restitutions dues après l'annulation des assemblées générales des copropriétaires des 30 juin 2012, du 13 mai 2013 et du 6 juin 2014 :
- Mme [O] [P] et M.[I] [P] : 652,22euros
- Mme [A] [D] et M. [S] [D] : 306,47euros
- Mme [R] [M] : 599,59 euros
- Mme [K] [N] : 702,03 euros
- M. [Y] [H]: 671,70 euros
Avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation du 24 novembre 2020.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DEBOUTE Mme [O] [P] et M. [I] [P],
Mme [A] [D] et M. [S] [D], M.[Y] [H], Mme [R] [M] et Mme [K] [N] de leur demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société NEXITY LAMY SAS à payer à chacune des parties la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE la société NEXITY LAMY SAS aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l'article514 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 28 février 2022, les consorts [P] ont interjeté appel de cette décision.
Ils sollicitent:
RECEVOIR les concluants en leur appel comme régulier en la forme et justifié au fond.
DÉBOUTER la Société NEXITY LAMY SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal, qu'à titre subsidiaire.
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
Déclaré l'action de Mme [O] [P] et M. [I] [P], Mme [A] [D] et M. [S] [D], M. [Y] [H], Mme [R] [M] et Mme [K] [N] recevables relativement à l'annulation des assemblées générales du 30 juin 2012, du 13 mai 2013 et du 6 juin 2014.
Ordonné la capitalisation des intérêts.
Condamné la société NEXITY LAMY SAS à payer chacune des parties la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
Déclaré l'action de Mme [O] [P] et M. [I] [P], Mme [A] [D] et M. [S] [D], M. [Y] [H], Mme [R] [M] et Mme [K] [N] prescrite pour les demandes de restitution correspondant aux annulations des assemblées générales des 8 septembre 2010 et 6 avril 2011.
Limité aux sommes suivantes les condamnations de la société NEXITY LAMY SAS à payer à chacune des parties, au titre des restitutions dues après l'annulation des assemblées générales du 30 juin 2012, du 13 mai 2013 et du 6 juin 2014, savoir :
- Mme [O] [P] et M.[I] [P] : 652,22 euros
- Mme [A] [D] et M. [S] [D] : 306,47 euros
- Mme [R] [M] : 599,59 euros
- Mme [K] [N] : 702, 03 euros
- M. [Y] [H] : 671,70 euros
Avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 novembre 2020.
Débouté Mme [O] [P] et M. [I] [P], Mme [A] [D] et M. [S] [D], M.[Y] [H], Mme [R] [M] et Mme [K] [N] de leur demande de dommages et intérêts.
STATUANT A NOUVEAU :
DÉCLARER l'action de Mme [O] [P] et M. [I] [P], Mme [A] [D] et M. [S] [D], M. [Y] [H], Mme [R] [M] et Mme [K] [N] recevables relativement à l'annulation des assemblées générales des 8 septembre 2010 et 6 avril 2011.
CONDAMNER la société NEXITY LAMY SAS à restituer à chacune des parties, au titre des restitutions dues après l'annulation des assemblées générales des 8 septembre 2010, 6 avril 2011, 30 juin 2012, du 13 mai 2013 et du 6 juin 2014 les sommes suivantes :
- Mme [O] [P] et M. [I] [P] : 1.048,62 €
- Mme [A] [D] et M. [S] [D] : 727,72 €
- Mme [R] [M] : 963,27 €
- Mme [K] [N] : 1.127,87 €
- M. [Y] [H] : 1.079,13 €
Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par les appelants à l'intimée le 3 mai 2019.
CONDAMNER la société NEXITY LAMY SAS à verser à Mme [O] [P] et M. [I] [P], Mme [A] [D] et M. [S] [D], M. [Y] [H], Mme [R] [M] et Mme [K] [N] la somme de 1.000 € chacun au titre de sa résistance abusive avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure effectuée le 3 mai 2019.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la société NEXITY LAMY SAS à verser à chacun des appelants la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel contenus aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société NEXITY LAMY SAS aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de leur recours, ils font valoir:
-que leur action n'est pas prescrite, leur assignation ayant été signifiée le 24 février 2020 alors que le jugement ayant annulé les AG des 8 septembre 2010 et 6 avril 2011 est du 24 février 2015, devenu définitif le 6 avril 2015,
-qu'en effet le délai de prescription de 5 ans de l'action en restitution n'a commencé à courir que du jour où la nullité des AG a été judiciairement prononcée par une décision définitive,
-qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée, les demandes de la présente procédure n'ayant jamais été soumises aux précédentes juridictions,
-qu'ainsi les honoraires et frais perçus par la société NEXITY sont donc répétibles sur la période du 28 octobre 2009 au 12 juin 2015,
-qu'en effet en absence de contrat de syndic prévoyant la rémunération régulièrement soumis à l'AG et adopté par cette dernière, préalablement à l'accomplissement de sa mission, le syndic n'a aucun droit à percevoir une rémunération,
-qu'ils ont subi durant 9 ans de multiples préjudices à la fois financiers et moraux du fait des fautes innombrables commises par NEXITY qui les ont contraints à saisir à plusieurs reprises la justice,
-qu'ils ont dû interjeté appel en raison d'une faute de lecture relative à la date d'expédition de leur assignation sans que NEXITY ne réponde favorablement à aucune démarche amiable ce qui justifie des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société LAMY conclut:
- CONFIRMER le Jugement en ce qu'il déclaré l'action de Mme [O] [P] et M. [I] [P], Mme [A] [D] et M.[S] [D], M.[Y] [H], Mme [R] [M] et Mme [K] [N] prescrite pour les demandes de restitution correspondant aux annulations des assemblées générales des 8 septembre 2010 et 6 avril 2011.
- CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] [P] et M. [I] [P], Mme [A] [D] et M. [S] [D], M. [Y] [H], Mme [R] [M] et Mme [K] [N] de leur demande de dommages et intérêts.
- INFIRMER le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau :
A titre principal :
JUGER que l'action introduite est irrecevable comme prescrite.
JUGER que dès lors que les consorts [P] n'ont pas présenté leurs demandes dans le cadre des précédentes instances, ayant donné lieu à un jugement définitif, leur action est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée.
DECLARER les copropriétaires irrecevables en leur action.
A titre subsidiaire
JUGER que la société NEXITY LAMY a le droit de percevoir une rémunération du fait de l'exercice des actes de gestion.
JUGER que, quand bien même les assemblées générales portant nomination du syndic ont été annulées, le syndic ne doit pas pour autant être privé de rémunération pour les peines et soins qu'il a apporté à la gestion de la copropriété pendant la durée de son mandat.
JUGER que les copropriétaires ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par le syndic NEXITY LAMY.
JUGER que les copropriétaires ne rapportent pas la preuve que cette prétendue faute leur aurait causé un préjudice.
JUGER que, en tout état de cause, le préjudice allégué par les copropriétaires est allégué de manière purement forfaitaire.
DEBOUTER les copropriétaires de leur action en répétition de l'indu.
En tout état de cause :
DEBOUTER les copropriétaires de leur demande de condamnation de la société NEXITY LAMY au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
CONDAMNER les consorts [P] à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de NICE.
Elle soutient:
-qu'eu égard au principe de la concentration des moyens et des demandes, il appartenait aux appelants de solliciter le remboursement des honoraires dans le cadre de la procédure en nullité du mandat du syndic,
-qu'ils avaient un délai de 5 ans à compter du jour où ils ont eu la possibilité d'agir c'est à dire à compter de l'assignation signifiée les 20 et 23 septembre 2011,
-que leur action engagée le 24 février 2020 est prescrite,
-que les appelants ont en première instance dans le cadre des procédures en nullité du mandats et des AG demandé des dommages et intérêts mais pas le remboursement des honoraires, alors qu'il s'agissait de la même cause juridique de sorte que l'arrêt de la présente cour du 11 janvier 2018 a autorité de la chose jugée,
-que malgré l'annulation du contrat de mandat, les copropriétaires ont pu bénéficier pendant plusieurs années de la gestion de leur copropriété, il s'agit d'obligations qui par nature se consomment au fur et à mesure et ne peuvent être restituées,
-qu'aucune faute de gestion n'a été retenue à son encontre dans les autres procédures, les décisions ayant autorité de la chose jugée aucune faute ne peut être retenue à son encontre,
-que les appelants ne justifient nullement de leur préjudice résultant d'une prétendue résistance abusive de sa part.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L'article 122 du code de procédure civile indique que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le délai d'action est de 5 ans à compter du jour où le créancier aurait dû connaître ou a connu la possibilité d'agir.
Par assignation en date des 20 et 23 septembre 2011, les copropriétaires ont formulé une demande en nullité du mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compte séparé.
Cette demande a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de GRASSE du 24 février 2015 qui a notamment prononcé cette nullité du mandat du syndic.
Dès l'assignation des 20 et 23 septembre 2011, les copropriétaires auraient dû connaître la possibilité d'agir également en remboursement des honoraires de NEXITY LAMY sur la période du 28 octobre 2009 au 12 juin 2015 du fait de la nullité de son mandat qu'ils alléguaient.
En conséquence, les copropriétaires avaient un délai d'action de 5 ans à compter de l'acte d'assignation signifié les 20 et 23 septembre 2011 pour agir, or ils ont assigné en remboursement des sommes indues par le syndic en raison de l'annulation de son mandat le 24 février 2020, de sorte que leur action est irrecevable comme prescrite et le jugement entrepris infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Les appelants sont condamnés à 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocats.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de GRASSE Pôle de proximité,
Statuant à nouveau
DECLARE irrecevables les demandes des consorts [C]-[F]-[N] comme prescrites,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE les consorts [C]-[F]-[N] à régler à la société NEXITY LAMY SAS la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE les consorts [C]-[F]-[N] aux entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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