Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-16.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.793
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant à Beaufort (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme veuve Marie-Antoinette X..., née Y..., demeurant à Albertville (Savoie), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Chambéry, 11 mai 1992) que, statuant sur une demande tendant à voir libérer une parcelle de terre sur laquelle M. Z... avait déposé des bois de grumes, un précédent arrêt du 18 novembre 1981 avait condamné celui-ci à payer à Mme X..., demanderesse, une astreinte ; qu'un jugement, rendu ultérieurement a liquidé cette astreinte à une certaine somme, a dit que M. Z... devra rendre libre de toute occupation de son chef la parcelle litigieuse sous peine d'une astreinte journalière d'un montant déterminé, et a condamné M. Z... à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-et-intérêts pour trouble de jouissance ; que M. Z... a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir fixé une nouvelle astreinte, alors que le juge qui, après avoir liquidé une astreinte provisoire, prononce une nouvelle astreinte provisoire pour l'avenir, doit, même succinctement, motiver sa décision de ce chef, en particulier lorsque la nouvelle astreinte est d'un montant double de la précédente ; qu'en l'état de ses constatations il apparaît cependant que la cour d'appel n'aurait aucunement motivé sa décision sur ce point, et aurait, ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée pour l'exécution d'une décision rendue précédemment par elle, la cour d'appel après avoir relevé au vu d'éléments qu'elle a analysés, que cette décision n'avait pas été exécutée, n'a fait qu'user du pouvoir qui lui est reconnu par l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972, alors applicable, d'ordonner une nouvelle astreinte dont elle a discrétionnairement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à verser à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait se borner à confirmer purement et simplement le jugement déféré faisant état d'un trouble de jouissance sans tenir aucunement compte des conclusions de M. Z... aux termes desquelles celui-ci soutenait que Mme X... n'avait pu personnellement subir de préjudice à ce titre dans la mesure où elle louait la parcelle litigieuse à un tiers et recevait normalement des loyers ; que, faute d'y répondre, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, que, d'autre part, en statuant ainsi, sans tenir compte de ce que Mme X... louait la parcelle litigieuse à un tiers et recevait normalement des loyers en conséquence, la cour d'appel n'a pas caractérisé le préjudice dont Mme X... aurait été personnellement victime au titre d'un trouble de jouissance et aurait dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que l'obligation mise à la charge de M. Z... de libérer les lieux litigieux n'avait pas été exécutée, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, justifiant légalement sa décision, caractérisé le préjudice qui en résultait dont elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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