Cour de cassation, 08 décembre 2010. 09-72.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-72.096
Date de décision :
8 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s B 09-72.096, C 09-72.097, E 09-72.099, H 09-72.101 à Y 09-72.116, A 09-72.118 à R 09-72.132, U 09-72.135 à U 09-72.158, W 09-72.160, X 09-72.253 à A 09-72.256 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 septembre 2009), que la Fédération nationale de Crédit agricole a conclu le13 janvier 2000, avec les organisations syndicales représentatives dans le groupe, un accord sur le temps de travail applicable au sein de ses différentes caisses régionales, prévoyant notamment un dispositif de départ anticipé dans le cadre de préretraites ; que ce dispositif avait pour objet de permettre à ceux qui le souhaitaient de "cesser toute activité jusqu'à ce qu'ils puissent prétendre à une retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et pendant une durée maximum de 60 mois, dans la limite de leur 65ème anniversaire, tout en percevant un certain niveau de ressources et en maintenant l'acquisition de droits auprès des régimes de retraite de base et de retraite complémentaire" ; que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence ayant cessé de cotiser au régime de base dès lors que les salariés préretraités avaient acquis 160 trimestres au titre de ce régime, Mme X... et soixante-deux autres salariés ayant adhéré au dispositif, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de prise en charge par l'employeur des cotisations retraite de base jusqu'à l'âge de 60 ans, alors, selon le moyen, que l'engagement unilatéral suppose une manifestation de volonté explicite de l'employeur d'accorder un avantage aux salariés sans formalisme particulier ; que la cour d'appel a relevé que par flash n° 2000-02, la direction des ressources humaines de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence s'était engagée à verser à l'agent qui acceptait de partir en préretraite une rente mensuelle dont le montant dépendrait de la durée de portage et du salaire de référence et à cotiser sur la base du dernier salaire annuel brut au titre de la retraite de base et au titre de la retraite complémentaire, afin de maintenir à l'agent retraité les mêmes droits futurs à la retraite que s'il avait travaillé ; que la cour a également constaté que par flash 2000-09, l'employeur indiquait qu'en contrepartie du départ anticipé dans les conditions prévues dans l'accord, les agents bénéficieront pendant la durée de portage du versement d'une rente, de la prise en charge par la caisse régionale des cotisations volontaires en retraite de base et en retraite complémentaire, afin qu'ils acquièrent les mêmes droits que s'ils avaient continué à travailler et que ce même flash prévoyait expressément que le salarié percevrait la même retraite, qu'il continue à travailler ou qu'il parte en préretraite ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations qu'il résultait des dispositions claires et précises de ces flashs que l'employeur avait pris l'engagement unilatéral de permettre aux salariés de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, qui avaient accepté de partir en préretraite, de bénéficier d'une retraite identique à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué de travailler pendant la durée de la préretraite, de sorte que l'employeur était tenu de cotiser au-delà de l'obtention du taux plein jusqu'au terme des 5 ans de portage ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constations au motif inopérant que les flashs litigieux n'étaient que des documents d'information, bien que l'engagement unilatéral de l'employeur puisse résulter d'une simple lettre d'information, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu d'abord, que si les "flashs sociaux" invoqués par les salariés comme constituant un engagement unilatéral de l'employeur à prendre en charge les cotisations retraite jusqu'à l'âge de 60 ans, comportaient des "passages ambigus", le second, antérieur à l'adhésion par les intéressés au dispositif de pré-retraite, précisait expressément, à propos de la retraite de base, que les cotisations d'assurance volontaire seraient versées jusqu'à l'obtention du taux plein, ensuite que chacun des intéressés avait reçu une fiche de simulation faisant apparaître, le cas échéant, le montant de la somme prise en charge par la caisse au titre de la cotisation du régime de base jusqu'à l'obtention des 160 trimestres nécessaires pour une retraite à taux plein selon les termes de l'accord et enfin que l'adhésion s'était faite par référence aux seules conditions de l'accord national ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, qu'il n'en résultait pas une volonté claire et non équivoque de l'employeur de s'engager à cotiser au titre de la retraite de base au-delà de l'obtention du taux plein ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen identique produit aux pourvois n°s B 09-72.096, C 09-72.097, E 09-72.099, H 09-72.101 à Y 09-72.116, A 09-72.118 à R 09-72.132, U 09-72.135 à U 09-72.158, W 09-72.160, X 09-72.253 à A 09-72.256 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X... et 62 autres demandeurs.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de prise en charge par l'employeur des cotisations retraite jusqu'à leurs 60 ans ;
AUX MOTIFS QUE «la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE soutient, à l'appui de son appel, que les salariés se sont engagés à bénéficier du dispositif de préretraite sur le seul fondement de l'accord national du 13 janvier 2000 prévoyant la prise en charge des cotisations au titre de la retraite de base dans la limite de 160 trimestres et qu'il n'existe aucun engagement unilatéral de sa part accordant aux préretraités un avantage non prévu dans l'accord précité ; que, de son côté, chacun des bénéficiaires du dispositif de préretraite, estime, comme l'a retenu le premier juge et ainsi que cela résulte des flashs sociaux numéros 2000-02 et 2000-09, que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE a pris l'engagement exprès de prendre en charge les cotisations retraite au-delà du taux plein jusqu'au terme des cinq ans et qu'en tout état de cause, le document versé aux débats par cette caisse selon lequel chaque salarié aurait accepté sans réserve l'accord national du 13 janvier 2000 démontre qu'elle a trompé l'ensemble des salariés sur les conditions d'application de cet accord ; que cet accord après avoir défini l'objet de la préretraite en ces termes : « ce dispositif permet aux bénéficiaires... de cesser toute activité jusqu'à ce qu'ils puissent prétendre à une retraite à taux plein au sens du Code de la sécurité sociale et pendant une durée maximum de 60 mois, dans la limite de leur 65e anniversaire, tout en percevant un certain niveau de ressources et en maintenant l'acquisition de droits auprès des régimes de retraite de base et de retraite complémentaire », précise dans un point 6 intitulé « Assurance volontaire vieillesse » que « pour continuer à valider des trimestres de cotisation au titre de la retraite de base jusqu'au taux plein, le préretraité a la faculté de souscrire une assurance volontaire vieillesse auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie. À cet effet, la caisse régionale prendra en charge la totalité des cotisations dues sur la base du dernier salaire brut d'activité dans la limite de la durée de portage » ; qu'aux termes de ces dispositions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE n'a pris comme engagement au regard de la retraite de base des préretraités que la prise en charge des cotisations jusqu'au taux plein ; qu'il est, cependant allégué, que cette caisse, disposant d'une suffisante autonomie juridique, s'est engagée unilatéralement à prendre en charge ces cotisations jusqu'à la fin de la période de portage comme cela découle des flashs sociaux précités et a trompé les salariés sur les conditions de l'accord du 13 janvier 2000 auquel fait référence le document d'adhésion au système de préretraite. Mais attendu, en tout premier lieu, que les flashs sociaux invoqués, n° 2000-02 et 2000-09, émanant de la direction des ressources humaines, ne constituent pas des ordres de services mais sont seulement des documents d'information n'ayant en eux-mêmes aucune valeur contraignante pour l'employeur; que c'est, dès lors, à tort, que chacun des intimés leur donne une valeur d'engagement unilatéral de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE. En second lieu, que si, effectivement, le flash n° 2000-02 comporte le passage ambigu suivant : «... en contrepartie, la Caisse régionale s'engage : - à verser à l'agent une rente mensuelle dont le montant dépend de la durée de portage et du salaire de référence - à cotiser sur la base du dernier salaire annuel brut au titre de la retraite de base et au titre de la retraite complémentaire, afin de maintenir à l'agent retraité les mêmes droits futurs à la retraite que s'il avait travaillé. Il y aura donc, en définitive, le remplacement du contrat de travail par un contrat d'adhésion à la PRT dans lequel CAP s'engage à mettre en oeuvre toutes les dispositions prévues dans l'accord et notamment le versement mensuel de la rente jusqu'à la liquidation de la retraite à taux plein » et que le flash n° 2000-09 comporte lui aussi les phrases suivantes : « en contrepartie de ce départ anticipé dans les conditions prévues dans l'accord, les agents bénéficieront pendant la durée de portage : du versement d'une rente, de la prise en charge par la caisse régionale des cotisations volontaires en retraite de base et en retraite complémentaire, afin qu'ils acquièrent les mêmes droits que s'ils avaient continué à travailler. En bref que le salarié continue à travailler ou qu'il parte en préretraite, il percevra la même retraite », ce même numéro du flash, le dernier avant la signature par les salariés intéressés du dispositif de préretraites, précise expressément dans la partie « retraite de base» : «...ces cotisations d'assurance volontaire seront appelées trimestriellement auprès de CAP dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil. Elles seront versées jusqu'à l'obtention du taux plein. Payées par CAP, elles supporteront la C. S. G. et le CRDS ; que la partie intimée ne peut donc utilement prétendre ne pas avoir eu une totale connaissance des engagements de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE concernant la retraite de base lors de son adhésion à la préretraite. Qu'il convient, au surplus, de relever que chacun des salariés de cette caisse a reçu une fiche de simulation faisant apparaître, le cas échéant, le montant de la somme prise en charge par la caisse au titre de la cotisation du régime de base jusqu'à l'obtention des 160 trimestres nécessaires pour une retraite à taux plein selon les termes de l'accord ; enfin, que l'adhésion de la partie intimée, comme celle des autres salariés intéressés au dispositif de la préretraite, s'est faite ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats, par référence aux seules conditions de l'accord national précité ; dans ces conditions, que l'appel de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE est bien fondé, que le jugement attaqué doit être infirmé et les salariés débouté de leurs demandes » ;
ALORS QUE l'engagement unilatéral suppose une manifestation de volonté explicite de l'employeur d'accorder un avantage aux salariés sans formalisme particulier ; que la Cour d'appel a relevé que par flash n°2000-02, la direction des ressources humaines de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence s'était engagée à verser à l'agent qui acceptait de partir en préretraite une rente mensuelle dont le montant dépendrait de la durée de portage et du salaire de référence et à cotiser sur la base du dernier salaire annuel brut au titre de la retraite de base et au titre de la retraite complémentaire, afin de maintenir à l'agent retraité les mêmes droits futurs à la retraite que s'il avait travaillé ; que la Cour a également constaté que par flash 2000-09, l'employeur indiquait qu'en contrepartie du départ anticipé dans les conditions prévues dans l'accord, les agents bénéficieront pendant la durée de portage du versement d'une rente, de la prise en charge par la caisse régionale des cotisations volontaires en retraite de base et en retraite complémentaire, afin qu'ils acquièrent les mêmes droits que s'ils avaient continué à travailler et que ce même flash prévoyait expressément que le salarié percevrait la même retraite, qu'il continue à travailler ou qu'il parte en préretraite ; que la Cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations qu'il résultait des dispositions claires et précises de ces flashs que l'employeur avait pris l'engagement unilatéral de permettre aux salariés de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, qui avaient accepté de partir en préretraite, de bénéficier d'une retraite identique à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué de travailler pendant la durée de la préretraite, de sorte que l'employeur était tenu de cotiser au-delà de l'obtention du taux plein jusqu'au terme des 5 ans de portage ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constations au motif inopérant que les flashs litigieux n'étaient que des documents d'information, bien que l'engagement unilatéral de l'employeur puisse résulter d'une simple lettre d'information, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
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