Tribunal Administratif de Bordeaux, 30 août 2023. 2302175
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2302175
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Abadel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et une carte de séjour en qualité d'étudiante dans un délai d'un mois à compter de la notification de de jugement ;
3°) de condamner l'Etat à verser à Me Abadel, conseil de Mme A, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, le titre de séjour sollicité ayant été délivré le 20 juillet 2023.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, Mme B A, représentée par Me Abadel déclare se désister de l'instance et de son action et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme B A, par son mémoire enregistré le 3 août 2023, déclare se désister de l'instance et de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Abadel, de la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Abadel, conseil de Mme A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Gironde et à Me Abadel.
Fait à Bordeaux, le 30 août 2023.
Le président de la 2ème chambre,
L. POUGET
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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