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Tribunal Administratif de Montreuil, 10 janvier 2023. 2208220

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2208220

Date de décision :

10 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête introductive d'instance et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mai et 7 novembre 2022, la société Christal, représentée par Me Renault Thominette Vignaud et Reeve, avocat, demande au tribunal administratif de condamner l'établissement public Seine-Saint-Denis Habitat à lui verser, dans le dernier état de ses écritures : - la somme de 19 525, 09 euros TTC au titre de factures demeurées impayées émises dans le cadre de l'exécution des marchés 3D et Assainissement, assortie des intérêts moratoires à compter de la date d'échéance desdites factures ; - la somme de 6 840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; - la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre et 8 décembre 2022, l'établissement public Seine-Saint-Denis Habitat, représenté par son directeur général, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Christal. Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, la société Christal déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, la société Christal s'est désistée des conclusions présentées à l'instance. Son désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Christal. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Christal et à Seine-Saint-Denis Habitat. Fait à Montreuil, le 10 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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