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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 85-95.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-95.523

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me RYZIGER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Elio, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (13ème chambre) en date du 22 mai 1985 qui, pour complicité de recel de vol et usage de fausse plaque d'immatriculation, recel de vols et usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et pris de la violation des articles 409, 410 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé contradictoirement le demandeur qui n'a pas comparu ; "aux seuls motif que bien que non cité à personne X... a eu régulièrement connaissance de la citation et que le récépissé signé par lui étant daté du 3 mai 1985 il disposait d'un délai suffisant pour informer la Cour de son éventuelle indisponibilité ; "alors que la Cour ne pouvait se borner à de tels motifs pour statuer contradictoirement à l'égard du demandeur sans rechercher au préalable si celui-ci, qui avait comparu en première instance et s'était manifesté à la première audience de la Cour en invoquant une indisponibilité, n'avait pu être empêché d'être présent à l'audience du 22 mai 1985 en raison notament d'une mise en détention pour une autre cause avant cette date ; qu'en effet, le respect des droits de la défense et l'exacte application des articles 409 et 410 du Code de procédure pénale supposent que le juge correctionnel soit tenu de vérifier, lorsqu'un prévenu ne comparaît pas, s'il n'est pas détenu pour une autre cause auquel cas il ne peut être jugé contradictoirement que s'il a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats ; qu'en omettant d'examiner la situation du prévenu à cet égard, la Cour a fait une mauvaise application des textes visés au moyen et a violé les droits de la défense ; " Attendu que pour juger contradictoirement le demandeur qui n'a pas comparu à l'audience du 22 mai 1985 pour laquelle il avait été régulièrement cité, la cour d'appel constate que l'avis de réception annexé à la citation porte la signature de X... et en déduit que, bien que non cité à personne, celui-ci a eu connaissance de la citation; que les juges ajoutent que l'avis de réception étant daté du 3 mai 1985, le prévenu disposait d'un délai suffisant pour informer la juridiction du second degré de son éventuelle indisponibilité, en justifier les motifs et solliciter un nouveau renvoi, ce qu'il s'est abstenu de faire ; Attendu qu'en se prononçant contradictoirement à son égard, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; qu'en d effet, contrairement à ce que soutient le moyen, lorsque le prévenu qui a eu connaisance de la citation ne comparaît pas, la juridiction correctionnelle n'est tenue de statuer que sur les excuses qu'il lui a expressément fournies ; D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ; Sur le moyen unique de cassation produit par Me Ryziger et pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, 460, 461 du même Code, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de complicité de recel de vol, d'usage de fausses plaques d'immatriculation, de recel et d'usage de fausses plaques d'immatriculation ; "aux motifs adoptés des premiers juges que par ordonnance d'un des juges d'instruction de ce tribunal en date du 28 septembre 1983, les prévenus ci-après nommés ont été renvoyés devant ce tribunal sous la prévention : "1°/ Jacques Z... d'avoir à Paris courant mars 1982, et en tout cas depuis temps non prescrit sur le territoire national, "a) sciemment recélé un véhicule BMW 528i, immatriculé 472 DTD 75 numéro de série 6592991, qu'il savait provenir d'une soustraction frauduleuse commmise au préjudice de la société Ciaba, "b) volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription apposée sur le véhicule à moteur, portant un numéro faux ou supposé ; "2°/ Elio X... de s'être dans les mêmes circonstances de temps et de lieu rendu complice des délits de recel de vol et de fausse immatriculation sus-mentionnés, en ayant procuré les instruments qui ont servi à l'action, sachant qu'ils devaient servir ; "qu'il résulte du document de la cause de l'instruction et des débats la preuve qu'ils se sont bien rendus coupables des délits dont ils sont respectivement prévenus, qu'il convient en conséquence de les retenir dans les liens de la prévention et de leur faire application de la loi ; "alors que les motifs ci-dessus rappelés qui ne comportent aucun exposé même sommaire des faits ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de la peine prononcée ni de l'application aux faits de la cause des articles 59, 60, 460 du Code pénal" ; Et sur le second moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et pris de la violation des articles 59, 60, 381 et 460 du Code pénal, L. 9 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le demandeur coupable de complicité de recel et usage de fausse immatriculation, le condamnant à une peine de 10 mois d'emprisonnement ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résulte des documents de la cause, de l'instruction et des débats, la preuve qu'il s'est bien rendu coupable des délits dont il est prévenu ; "alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant à se référer à la décision des premiers juges laquelle rappelle seulement la prévention sans préciser les faits de la cause ni indiquer toutes les circonstances exigées par la loi pour que les faits retenus à l'encontre du prévenu soient punissables, la Cour, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence en l'espèce des éléments constitutifs des infractions reprochées au demandeur, n'a pas donné de base légale à son arrêt" ; Attendu que pour déclarer X... coupable des infractions à lui reprochées, les juges rappellent les préventions détaillées retenues qui comportent tous les éléments constitutifs des délits poursuivis et énoncent qu'ils retirent des documents de la cause, de l'instruction et des débats, la conviction que le prévenu connaissait l'origine frauduleuse des véhicules recélés et qu'il avait sciemment fourni à Z... les instruments pour commettre le délit d'usage de fausses plaques d'immatriculation ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges ont justifié leur décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

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