Texte intégral
N° RG 24/01086 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NK4Z
Minute N° 2024/1115
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Décembre 2024
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[B], [J], [U], [E] [C]
[E] [V], [M], [I], [R] [C]
C/
S.A.R.L. W.S.N
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copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
Me Morgane LE GOFF - 49
la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS - 9Me Sandra BRICOUT (BORDEAUX)
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 28 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [B], [J], [U], [E] [C],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y], [M], [I], [R] [C], demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Morgane LE GOFF, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. W.S.N (RCS LIMOGES n° 537 745 044),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Sandra BRICOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [B] [C] ont fait l'acquisition d'un chalet en kit au prix de 18 850 € livré le 7 décembre 2020, dont ils ont confié le montage sur leur terrain situé [Adresse 1] à [Localité 6] à Monsieur [S] [A] ([A] [W]) suivant facture du 4 juin 2021.
Se plaignant de l'apparition de nombreuses fissures, d'espaces mettant en défaut l'étanchéité à l'air, de défauts de montage et de planéité et de nombreux désordres confirmés par une expertise amiable du cabinet ABR EXPERTS, les époux [B] [C] ont obtenu la nomination d'un expert par ordonnance de référé du 2 février 2023 après avoir assigné la société WSN, Monsieur [A] et la S.A. ALLIANZ IARD, supposée être l'assureur de Monsieur [A], à l'égard de laquelle ils se sont désistés après avoir été informés qu'elle n'assurait pas Monsieur [A] pour la réalisation de travaux de bâtiment.
L'expert désigné, Monsieur [F] [N] [Z], a déposé son rapport le 22 novembre 2023.
Soutenant sur la base des conclusions de l'expert qui relève que le chalet ne correspond pas à la norme constructive des constructions en bois pour une maison individuelle, les matériaux n'étant pas compatibles pour garantir la sécurité et la durabilité de l'ouvrage et qui retient que la société WSN est responsable à 100 % du caractère non habitable du chalet vendu, les époux [B] [C] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. WSN par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024 afin de solliciter, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1224, 1229 et 1231-1 du code civil :
- le prononcé de la résolution de la vente,
- la reprise du chalet par la défenderesse à ses frais sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours passé la décision à intervenir avec un délai de prévenance d'au moins 24 heures,
- le paiement d'une somme provisionnelle de 17 850,00 € au titre du prix de vente sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours passé la décision à intervenir,
- le paiement d'une somme provisionnelle de 46 888,81 € au titre de leurs préjudices résultant du coût du montage du chalet (6 405 €), du coût de la dalle et du terrassement (14 226,00 €), de la fourniture des matériaux (6 257,21 €), du préjudice de jouissance (15 000 €), de la démolition de la dalle (9 924 €), du contrat d'hivernage (330 €), du préjudice moral (5 000 €),
- le paiement d'une somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions, par lesquelles ils réclament à titre subsidiaire une provision de 78 383,81 € sur l'ensemble de leurs préjudices, les époux [B] [C] font valoir que :
- le chalet en kit est présenté sur le site du vendeur comme un chalet en bois habitable et pas cher, mais l'expert a retenu qu'en l'absence de désordre, le chalet n'est en tout état de cause pas habitable dans l'état dans lequel il a été vendu et acheté,
- des jurisprudences de la Cour de cassation retiennent la compétence du juge des référés pour prononcer la résolution d'un contrat en l'absence de contestations sérieuses, étant souligné que celles invoquées en défense concernent un contrat de bail,
- les prétendues contestations sérieuses soulevées contre le rapport d'expertise n'en sont pas,
- nul n'est besoin d'être ingénieur pour déterminer que la note établie pour les besoins de la cause ne correspond pas au chalet qui leur a été vendu, ce que l'expert a parfaitement répondu,
- s'ils avaient conscience de la nécessité d'ajouter de l'isolation à la structure, ils n'avaient pas connaissance que le chalet ne serait pas conforme à la norme RE 2020 et que la mise en œuvre d'une isolation intérieure engendrerait une perte de surface impliquant que les chambres n'auraient plus cette qualification,
- la résolution pour inexécution grave relève de l'évidence,
- les demandes de provision sur l'indemnisation de leurs préjudices concernent les dépenses exposées en pure perte, dès lors qu'ils n'auraient jamais pu isoler leur maison ni l'aménager,
- alors qu'ils avaient le projet d'en faire leur habitation principale, ils n'ont eu d'autre choix que de résider dans un camping-car avant de prendre en janvier 2023 une location à hauteur de 550 € par mois,
- le permis de construire démontre que le chalet était destiné à devenir leur résidence principale,
- si la résolution n'est pas prononcée, leur demande de provision est néanmoins fondée en raison de l'inexécution contractuelle,
- en formulant une demande de complément d'expertise alors que l'expert a répondu à son dire, la société WSN chercher en réalité à obtenir une contre-expertise qui relève de la compétence du juge du fond.
La S.A.R.L. WSN conclut au débouté des demandeurs et à l'organisation d'un complément d'expertise, avec condamnation des demandeurs au paiement d'une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en soutenant que :
- contrairement à ce qu'a retenu l'expert en dépit d'un dire qu'elle lui a adressé, la note du bureau d'étude sollicité pour l'obtention du permis de construire sur la base des plans et de la note d'étude bois établie à la demande du fabricant, la preuve n'est pas faite que le chalet ne satisfait pas aux conditions de stabilité, d'étanchéité à l'eau et à l'air et d'isolation thermique,
- l'expert a méconnu que la norme NF DTU 31.2 et l'EUROCODE 5 ne sont pas applicables aux chalets,
- pour des raisons économiques, les époux [C] ont fait l'acquisition d'un chalet de jardin et non d'une maison en bois, pour lequel, sur option et sur devis il est proposé une isolation par l'intérieur ou l'extérieur, afin de le préparer à la norme RT 2020,
- avant de passer commande, les demandeurs ont fait réaliser l'étude du bureau technique et ils avaient parfaitement conscience qu'ils devraient ajouter une isolation et modifier les menuiseries pour répondre aux obligations énergétiques,
- les plans ont été validés par leur architecte et l'isolation a été prévue par leur bureau technique,
- l'expert ne cite aucune réglementation qui n'aurait pas été respectée pour la conception du chalet,
- il a été constaté lors de l'expertise que le sol n'était pas isolé par de la mousse polyuréthane, que les murs et le toit n'étaient pas isolés, que les menuiseries n'étaient pas celles du kit,
- les désordres résultent notamment de l'absence de planéité de la dalle et de la pose des matériaux alors qu'ils présentaient un taux d'hygrométrie trop important en raison de ses conditions de stockage,
- le juge des référés n'est pas compétent pour prononcer la résolution d'une vente et le fondement de la demande n'est même pas précisé, étant souligné que l'existence d'un vice caché n'est pas démontrée, que le chalet est conforme à la commande et aux plans, que les acheteurs ont reçu toute l'information nécessaire et qu'elle n'est pas constructrice de maisons individuelles,
- les demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses et subsidiairement les préjudices ne sont pas de son fait,
- il serait pertinent de vérifier la réglementation applicable aux chalets de jardin en ordonnant un complément d'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente :
La demande des époux [B] [C] tendant à la résolution de la vente et à l'indemnisation de leurs préjudices est exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 1224 du code civil c'est à dire l'inexécution grave des obligations résultant du contrat.
Or pour prononcer une résolution dans un tel cas, le juge des référés doit pouvoir constater qu'une obligation non sérieusement contestable a été violée.
En l'espèce, le chalet convenu a bien été livré, de sorte que le contrat a été exécuté par le vendeur.
La question de savoir si ce chalet doit remplir les caractéristiques d'un chalet « habitable » et s'il respecte les normes relève du juge du fond, étant souligné que le fondement d'une telle argumentation n'est pas la résolution pour inexécution mais la garantie des vices cachés ou la garantie de conformité voire le manquement au devoir d'information ou le vice du consentement, puisqu'il s'agirait d'une non-conformité à une qualité annoncée.
En tout état de cause, l'argumentation des demandeurs se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'ils ne pouvaient ignorer que leur chalet nécessitait des adaptations pour être rendu habitable conformément au permis de construire et que les désordres de construction intervenus postérieurement à la livraison rendent impossible à atteindre le résultat attendu.
Il convient donc de rejeter en l'état la demande principale.
Sur la demande subsidiaire de paiement d'une provision :
La demande subsidiaire n'a pas d'autre fondement que la demande principale, de sorte que l'obligation invoquée est tout aussi sérieusement contestée pour demander la résolution du contrat que pour solliciter une provision, étant donné que l'inexécution grave d'une obligation contractuelle n'est pas établie.
Sur la demande reconventionnelle de complément d'expertise :
Dès lors que l'expert a intégralement répondu à sa mission, le motif légitime d'interroger l'expert sur d'autres questions par un complément d'expertise fait défaut alors qu'il est admis que la question de la conformité aux normes applicables a déjà été posée à l'expert par dire.
Sur les frais :
Etant déboutés, les demandeurs devront supporter la charge des dépens.
Il est équitable de dispenser les époux [C] du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'ils ont pu être induits en erreur par les conclusions péremptoires de l'expert, qui ne suffisent cependant pas à donner un fondement juridique à leurs prétentions en référé.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons les époux [B] [C] de leurs demandes,
Les dispensons du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les époux [B] [C] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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