Cour de cassation, 31 mai 1994. 93-83.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.520
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Masaru,
- X... Annette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 28 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre eux pour coups ou blessures volontaires n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnel excédant 8 jours, a déclaré réunis les éléments constitutifs de la contravention et les a condamnés à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de la contravention de coups et blessures volontaires et les a condamnés à verser des réparations civiles ;
"aux motifs que Dos Santos prétend que vers 14 heures, le 21 juin 1991, les intimés se seraient jetés sur lui en lui portant de violents coups de poing et de pied ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Dos Santos s'est présenté à 16 heures 30 au commissariat de police muni d'un certificat attestant d'une incapacité totale de travail personnel de 15 jours ; "que les époux Y... se bornent à contester avoir porté des coups à Dos Santos ;
que Y... a même déclaré aux services de police qu'il pensait que celui-ci avait eu "un conflit avec quelqu'un d'autre" ; que, malgré l'absence de témoins, il y a lieu de constater, aux fins de l'action civile, que le premier juge a, à tort, estimé que la responsabilité des intimés n'était pas engagée ; qu'en effet, la coïncidence de l'altercation et des blessures très précisément décrites par deux certificats médicaux le jour même des faits, permettent de dire qu'ils sont à l'origine de ces blessures ; que l'on ne voit pas ce que Dos Santos pouvait faire de plus pour faire constater les faits ; que, dès lors, il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge, de dire que la responsabilité des intimés se trouve engagée et, en réparation du préjudice de la partie civile, de condamner les époux Y... ainsi qu'il est dit au dispositif" ;
"alors, d'une part, que la contravention de coups ou blessures volontaires suppose, pour être constitués, que soient constatées les violences ou voies de fait à l'origine des blessures ; que la simple constatation de blessures, et de leur "coïncidence" avec une altercation -dont la Cour constate cependant qu'elle a eu lieu d'après la victime 2 heures et demi avant la constatation des blessures- ne caractérise pas cet élément constitutif de l'infraction ; que l'arrêt attaqué est dès lors entaché d'un défaut de base légale ;
"alors, d'autre part, que la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que constatant l'absence de témoins, la Cour n'a pu, sans renverser la charge de la preuve, infirmer le jugement de relaxe motivé par l'absence de preuve de violences imputables aux prévenus, au motif que les prévenus "se bornent à contester avoir porté des coups à Dos Santos", et "que l'on ne voit pas ce que Dos Santos pouvait faire de plus pour faire constater les faits"" ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et des circonstances de la cause, et les ayant conduits à admettre, sans renverser la charge de la preuve, que, malgré l'absence de témoins, la véracité des déclarations de la victime résultait de la coïncidence entre l'altercation qu'elle avait eue avec les prévenus et les blessures qui lui avaient été faites ;
Qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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