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Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-16.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.020

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SAS Constructor, dont le siège est lieudit "Les Blanchères", Vaulnaveys-Le-Haut (Isère), Uriage, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de Mme K..., Jacqueline, Marie, Jeanne de F... épouse de M. Marcel J..., demeurant à Paris (16ème), ..., 2°/ de Mme C..., Marie-Louise, Jeanne de F..., veuve de M. Guy de Y..., demeurant à Paris (16ème), ..., 3°/ de M. D..., Charles, Jean-Marie de F..., épouse de Mme de E... de Saint-Victor, demeurant ... (16ème), 4°/ de Mme B..., Marie-Louise, Amélie de F..., veuve de M. Jean Guy A..., demeurant ... (15ème), 5°/ de M. H..., Jean-Marie, Xavier de F..., demeurant ... (16ème), 6°/ de Mme Z..., Marie, Renée de F... épouse de M. I... de Saint-Laurent, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 7°/ de Mme X..., Marie, Geneviève de F..., épouse de M. G..., demeurant ... (17ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Constructor, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts de F..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 juin 1988), que les consorts de F... ont hérité d'un terrain composé de deux parcelles, la première classée en zone naturelle (NA) destinée à être urbanisée par modification du plan d'occupation des sols de la commune quand elle serait équipée, la seconde en zone de site à protéger et non constructible (NDC)pour être aménagée en équipements collectifs ; que, par acte sous seing privé du 11 décembre 1985, un "compromis de vente" portant sur la première parcelle a été signé par les cohéritiers avec la société SAS Constructor, promoteur immobilier, représentée par son directeur M. L... ; qu'il y était stipulé que la vente du terrain était consentie sous la condition suspensive que M. L... obtienne l'autorisation de construire trente maisons par la délivrance d'un arrêté municipal de lotissement ou un permis de construire, ainsi qu'un accord de principe de la mairie avant le 30 juin 1986 ; que, par lettre du 23 juin 1986, le notaire indiquait aux consorts de F... que la mairie lui avait fait savoir qu'ils seraient en possession d'un accord de principe avant le 30 juin ; que, par lettre du 2 juillet 1986 adressée au notaire, le maire annonçait que la commission d'urbanisme du conseil municipal avait donné un avis favorable au principe d'un changement de classification du terrain, afin de rendre possible la construction de villas, à condition que le propriétaire s'engage à ne pas demander à la commune l'achat des parcelles voisines actuellement classées NDC, pendant une durée de dix ans ; que le 4 décembre 1986, la SAS Constructor faisait délivrer sommation aux consorts de F... d'avoir à réitérer la convention du 11 décembre 1985, mais que ceux-ci ayant fait connaître qu'ils se considéraient comme déliés de leur engagement en raison de l'absence d'accord de la mairie, à la date du 30 juin 1986, le notaire dressait un procès-verbal de carence qui était publié à la Conservation des Hypothèques le 15 janvier 1987 ; Attendu que la société SAS Constructor fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré caduc et de nul effet le compromis de vente du 11 décembre 1985, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'acte du 11 décembre 1985 stipulait que la société acquéreuse devrait obtenir avant le 30 juin 1986 "un accord de principe de la mairie" ; qu'il n'exigeait nullement une décision juridique exécutoire du conseil municipal ; qu'en décidant que la condition suspensive était défaillie, faute de l'existence d'une telle décision exécutoire du conseil municipal, la cour d'appel a violé la loi des parties et l'article 1134 du Code civil ; et, d'autre part, que la condition posée par la commune de ne pas être sollicitée d'acquérir les terrains voisins pendant un délai de dix ans n'imposait aucune charge supplémentaire aux vendeurs dès lors que ceux-ci n'avaient aucun droit à voir ces terrains achetés par la commune ; que faute de constater l'existence d'un tel droit, l'arrêt attaqué a derechef violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'interprétant souverainement les termes ambigus de l'acte du 11 décembre 1985, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, d'une part, que la lettre du 23 juin 1986 du notaire était sans portée juridique, qu'aux termes de la lettre du maire du 2 juillet 1986 communiquée aux consorts de F... le 11 juillet, seule la commission d'urbanisme du conseil municipal avait donné un avis favorable au principe d'un changement de classification du terrain, et que le maire n'était donc pas lié, en l'absence de délibération du conseil municipal, d'autre part, que la commission d'urbanisme subordonnant cet accord à l'engagement des propriétaires de ne pas demander à la commune l'achat des parcelles voisines actuellement classées NDC pendant une durée de dix ans, cette condition supplémentaire, qui bouleversait l'économie du "compromis" et le dénaturait, frappait des terrains non concernés par les accords passés entre les parties et sur lesquels les consorts de F... avaient entendu conserver toute liberté d'action ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société SAS Constructor à payer des dommages-intérêts aux consorts de F..., l'arrêt retient que l'opposition manifestée par la société SAS Constructor à la vente des terrains à un autre acquéreur, en faisant publier le procès-verbal notarié constatant la non-régularisation du compromis litigieux, a empêché les consorts de F... de passer l'acte notarié de vente et de recevoir le prix leur revenant sur l'ensemble des terrains ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société SAS Constructor, en publiant le procès-verbal de carence à la Conservation des hypothèques, avait commis une faute à l'origine du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SAS Constructor à payer aux consorts de F... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les consorts de F..., envers la société SAS Constructor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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